Rejet 2 juillet 2024
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juil. 2024, n° 2310586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler une décision du 7 juin 2018 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Et aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui n’est pas représenté par un avocat, est domicilié en Algérie. Par un courrier du 21 février 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à faire élection de domicile dans l’un des territoires énumérés à l’article R. 431-8 précité. Par un autre courrier du même jour, il a également été invité à produire une copie de la décision qu’il conteste. Si M. A a répondu à ces courriers par deux mémoires du 8 avril 2024, il n’a pas déféré aux invitations qui y étaient contenues. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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