Confirmation 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2009, n° 08/13618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13618 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 3 DECEMBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13618
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale (CCI n°14220/AVH/JHN)
rendue le 24 janvier 2008 à Paris par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre
de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de M. Y Z, M. E D. G H et M. D-B C
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE ENGEL AUSTRIA GmbH
SARL de droit autrichien
ayant son siège : Ludwig-Engel Strabe 1,
XXX
AUTRICHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Gilbert THEVENIER,
avoué à la Cour
assistée de Maître Joachim KUCKENBURG,
avocat plaidant pour la SELARL KUCKENBURG, BURETH
associés -Kab, avocat au barreau de Paris Toque P 529
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE DON TRADE
société de droit serbe
ayant son siège : Dzordza Vasingtona 6 -
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Jelena VODJEVIC,
avocat au barreau de Paris – Toque J 096
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2009,en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde X, greffier présent lors du prononcé.
A l’automne 2004, la société ENGEL AUSTRIA société de droit autrichien, et la société DON TRADE, société de droit serbe, ont conclu un contrat de vente portant sur la livraison d’un système industriel de moulage de préformes pour la fabrication de bouteilles en plastique PET, dénommé 'macPET 4550/320/72-fold’ et la société ENGEL AUSTRIA a livré ce système industriel sur le site de la société DON TRADE fin décembre 2004 et l’a installé en janvier 2005.
Un différend étant né entre les parties en raison de la productivité insuffisante du système industriel, la société DON TRADE a saisi la cour Internationale d’arbitrage de la CCI en se prévalant de la clause compromissoire insérée au contrat. La société DON TRADE a désigné M. Y Z, comme arbitre, la société ENGEL AUSTRIA a nommé M. G H et M. D-B C a été nommé comme président du tribunal arbitral.
Suivant sentence rendue à Paris le 24 janvier 2008, le tribunal arbitral a :
(1)- rejeté la demande de la société DON TRADE en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 790 637€ au titre du manque à gagner de la saison 2005
(2)- rejeté la demande de la société DON TRADE en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 592 615€ au titre du manque à gagner de la saison 2006
(3)- prononcé le nullité du contrat en ce qu’il concerne le moule MHT injection mould cold half XXX,
Ordonné à la société ENGEL AUSTRIA de payer à la société DON TRADE la somme de 267 310€ au titre de l’achat du dit moule, en échange de la restitution du’MHT injection mould cold half XXX aux frais du défendeurs dans les locaux de la société DON TRADE, la dite somme étant exigible dès que la société DON TRADE aura informé la société ENGEL AUSTRIA que le MHT injection mould cold half XXX’ sera à sa disposition dans ses locaux,
rejeté la demande s’agissant de la somme supplémentaire de 68 690€,
(4)- ordonné à la société ENGEL AUSTRIA de payer les intérêts sur la somme de 267 310€ à compter du 30 janvier 2006 et jusqu’à la date de la sentence au taux de 4% par an,
(5) ordonné à la société ENGEL AUSTRIA de payer les intérêts sur la somme de 267 310€ à compter de la date de la sentence et jusqu’à complet paiement, au taux fixé prévu par l’article 352 du code des entreprises autrichien, c’est à dire 8% au dessus du taux de base de la banque centrale européenne, le taux de base applicable le dernier jour du semestre civil étant à retenir pour le semestre civil suivant ;
(6) et (7) rejeté les autres demandes de la société DON TRADE ;
(8) décidé que le Demandeur devra prendre en charge 70% des frais et honoraires d’avocat du Défendeur, soit 147 129,71€ et que ce dernier devra prendre en charge 30% des frais et honoraires d’avocat du Demandeur, soit 113 578,90€ de sorte qu’il est ordonné au Demandeur de payer au Défendeur la somme de 33 550,81€ ;
(9) décidé que chaque partie prendra en charge les frais de l’arbitrage de la manière prévue aux paragraphes 192 à 194 ci-dessus, et, par conséquence, ordonné au Demandeur de payer au Défendeur la somme de 65 000,00USD; (10) rejeté toute autre demande.
La société ENGEL AUSTRIA a formé un recours en annulation des dispositions n°3,4,5,8 et 9 de la sentence et a sollicité la condamnation de la société DON TRADE à lui payer la somme de 40 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque au soutien de son recours en annulation partielle un moyen d’annulation, la violation du principe de la contradiction par le tribunal arbitral (article 1502 4° du code de procédure civile ).
La société DON TRADE conclut au rejet du recours en annulation au motif que les griefs ne sont pas établis et dit que la société ENGEL AUSTRIA invite la cour à entrer dans le raisonnement des arbitres et à réviser au fond la sentence sous couvert du principe de la contradiction. Elle sollicite la condamnation de la recourante au paiement de la somme de 100 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi
Sur le moyen d’annulation pris de la violation du principe de la contradiction (article 1502 4° du code de procédure civile )
La société ENGEL AUSTRIA articule que le tribunal arbitral a annulé partiellement le contrat de vente, la condamnant à rembourser la fraction du prix de vente correspondante contre la restitution de l’outil de moulage, sur un fondement juridique non invoqué par les parties et non débattu contradictoirement, celui de la règle du Wegfall der Geschäftsgrundlage, règle de droit autrichien qui est présentée par les arbitres comme seul fondement possible de l’annulation partielle du contrat.
La société DON TRADE réplique que le tribunal arbitral a respecté le principe de la contradiction car la règle du Geschäftsgrundlage a été discutée, qu’elle constitue un des principe directeurs du droit autrichien dont la société ENGEL AUSTRIA a demandé l’application, qu’à l’audience, l’avocat de la société DON TRADE a répondu aux remarques de l’avocat de la société ENGEL AUSTRIA en expliquant les raisons qui imposent l’application de la théorie de l’imprévision et qu’enfin dans sa note en délibéré la société ENGEL AUSTRIA a essayé de réduire les demandes de la société DON TRADE en se référant à une erreur non significative sur la cause. La défenderesse au recours ajoute que la théorie de l’imprévision retenue par le tribunal arbitral fait partie intégrante de la discussion sur le défaut de consentement, qu’elle est un complément au régime légal des vices du consentement et que les parties n’ont pas limité leurs plaidoiries à une règle de droit exclusive, qu’elle soit issue du droit autonome autrichien des contrats ou de la Convention de Vienne.
Considérant que le principe de la contradiction impose que chaque partie soit mise en demeure de débattre contradictoirement des faits de la cause et que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l’arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties ;
Considérant que les arbitres ont expliqué dans la sentence que 'aux termes du droit autrichien applicable, l’annulation ou la modification d’un contrat peut être demandée en cas d’impossibilité d’exécution de celui-ci ('Wegfall der Geschäftsgrundlage'). La condition fondamentale requise est qu’un objectif au moins implicite du contrat, partagé par les parties… soit rendu impossible par des événements ultérieurs. Par conséquent, le Wegfall der Geschäftsgrundlage fournit aux tribunaux et aux tribunaux arbitraux un instrument souple leur permettant d’annuler (en totalité ou en partie) un contrat lorsqu’il ne semblerait pas équitable de le laisser inchangé malgré l’impossibilité pour l’une des parties de l’exécuter’ ;
Considérant que ni la société DON TRADE ni la société ENGEL AUSTRIA n’ont invoqué l’application de la règle du Geschäftsgrundlage ; que dès lors que la sentence arbitrale énonce que la règle 'constitue le seul fondement possible de l’annulation partielle du contrat', que 'le demandeur ne s’est prévalu que d’une annulation partielle du contrat, sans se référer à ce titre à un quelconque fondement tiré du droit autrichien applicable’ et de surcroît que ' la question du Geschäftsgrundlage n’a pas été débattue entre les parties', il est établi que la règle constitue un moyen de droit distinct de ceux invoqués par les parties, et que le tribunal arbitral n’ a pas respecté le principe de la contradiction en fondant sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le moyen d’annulation est donc fondé et, dès lors que les différents points du litige sur lesquels les arbitres ont statué sont divisibles, il convient de prononcer l’annulation partielle de la sentence sur les points qui n’ont pas été débattus contradictoirement, à savoir les points 3, 4 et 5 de la sentence ;
Sur la demande d’annulation des points 8 et 9
Considérant que la société ENGEL AUSTRIA soutient que les dispositions n°8 et 9 de la sentence relatives à la répartition de la charge des frais et honoraires d’avocat et des frais d’arbitrage 'sont atteints par le vice du non-respect de principe du contradictoire’ car 'le tribunal arbitral a trouvé approprié de mettre la majeure partie des frais-à savoir, 70%- à la charge de la défenderesse au recours’ ;
Considérant, cependant, que comme l’écrit la société ENGEL AUSTRIA 'l’annulation d’une sentence fondée sur un vice qui n’affecte que certaines parties détachables de la décision ne saurait en outre s’étendre qu’à ces parties’ et que la recourante invoque une violation du principe de la contradiction sur les points 8 et 9, de façon générale et sans la démontrer, et n’articule aucun des autres griefs énumérés à l’article 1502 du code de procédure civile, se bornant à critiquer le mal jugé des arbitres alors que la révision de la sentence est interdite au juge de l’annulation ; qu’il convient donc de rejeter la demande d’annulation des points 8 et 9 de la sentence arbitrale ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il convient de condamner la société DON TRADE qui succombe aux dépens et de la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement duquel il y a lieu de la condamner à payer à la société ENGEL AUSTRIA la somme de 40 000€ ;
Par ces motifs
Annule les dispositions n° 3, 4 et 5 de la sentence arbitrale rendue à Paris le 24 janvier 2008,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société DON TRADE à payer à la société ENGEL AUSTRIA la somme de 40 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DON TRADE aux dépens et admet Maître Gilbert THEVENIER, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
R. X P. MATET
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