Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2207003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Noveir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé à son encontre la sanction du licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer et de lui verser les traitements afférents entre la décision du 20 juillet 2022 et sa réintégration, ainsi que les sommes non versées lors de sa suspension de fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Reis, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par le centre hospitalier Sud Francilien par contrat à durée indéterminée du 17 février 2017 pour occuper au sein de l’EHPAD Galignani les fonctions d’aide médico-psychologique/auxiliaire éducative, a fait l’objet de signalements et de plaintes d’agents et de résidents de l’établissement. Elle a été reçue en entretien par les cadres puis, le 23 mars 2022, par la directrice des ressources humaines. Elle a été suspendue à titre conservatoire et provisoire par une décision du même jour. Le conseil de discipline du 18 juillet 2022 n’est pas parvenu à émettre un avis à la majorité de ses membres. Par une décision du 20 juillet 2022, la sanction du licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité a été prononcée à son encontre. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 39 du même décret prévoit que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction disciplinaire attaquée a été prise au motif que Mme B n’a pas respecté les règles de bonne pratique à l’égard d’un résident en ne lui ayant pas expliqué l’interruption d’un soin d’hygiène ni l’avoir informé du délai de son absence, qu’elle a manqué à l’exécution des tâches indispensables à l’hygiène et à la qualité de vie des résidents en ne procédant pas aux changes des résidents, sans faire part de ses éventuelles difficultés à son encadrement, qu’elle a adopté une communication inappropriée générant un stress chez les résidents, qu’elle a utilisé abusivement son téléphone portable personnel, et enfin, qu’elle a occupé une chambre de résident en vue d’y prendre ses pauses.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages concordants et circonstanciés recueillis par le centre hospitalier, qu’au cours de la journée du 5 décembre 2021, Mme B n’a pas dispensé les soins d’hygiène du matin d’une partie des résidents du 2ème étage de l’établissement, en ne procédant pas aux changes. Il ressort également des pièces produites qu’à de nombreuses reprises et de manière abusive, Mme B a utilisé son téléphone portable personnel, parfois en le mettant sur le haut-parleur ou en regardant des vidéos, pendant son temps de travail et en présence de résidents. Par ailleurs, plusieurs résidents ont signalé que deux agents, dont Mme B, ont eu un comportement brusque et inadapté lors du repas le 7 mars 2022. Enfin, le 9 mars 2022, Mme B a également eu un tel comportement pendant la toilette d’une résidente, à laquelle elle a refusé une douche et imposé une toilette au lit, notamment en laissant la porte ouverte pendant la toilette, en interrompant celle-ci sans explication et en s’abstenant de réaliser une toilette complète. De tels faits sont matériellement établis et constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. En revanche, elle ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à justifier une sanction en s’étant isolée dans des chambres vides pendant ses temps de pause.
7. Si les faits reprochés à Mme B mentionnés au point 5 sont matériellement établis, constitutifs d’une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire et révèlent les carences de l’intéressée à assumer correctement ses missions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils puissent s’analyser en des actes de maltraitance à l’égard des résidents. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée n’avait jamais fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire depuis son recrutement en 2017, un tel comportement ne pouvait justifier une sanction de licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité. Celle-ci est donc disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé à son encontre la sanction du licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la sanction en litige implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration de Mme B avec reconstitution de ses droits sociaux depuis la date d’effet de son licenciement le 23 juillet 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas, en l’absence de service fait, qu’il soit enjoint au centre hospitalier de procéder au paiement de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle n’avait pas été illégalement évincée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 du directeur du centre hospitalier Sud Francilien est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Sud Francilien de réintégrer Mme B et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux depuis le 23 juillet 2023, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Sud Francilien versera à Mme B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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