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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2024, n° 2409855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Etablissement public foncier d'île de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, l’Etablissement public foncier d’île de France, représenté par Me Salaün, demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition et de désamiantage de plusieurs bâtiments à usage de logement et de commerce situés du 3 au 9 rue des deux gares, au 4, route de Houdan et au 1, rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville.
Il soutient que :
— les travaux, qui doivent commencer en décembre 2024, consistent en une démolition de bâtiments dans un environnement très urbanisé et bordé d’immeubles susceptibles de subir les répercussions des travaux de démolition qui vont être engagés ;
— la désignation d’un expert est utile afin de constater afin que puissent être constatés à titre préventif, dans l’intérêt du maître d’ouvrage mais également des avoisinants, l’état des immeubles mitoyens et/ou voisins dans la mesure où ces immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages consécutifs à la réalisation desdits travaux de démolition, et que l’expert puisse être saisi de difficultés éventuelles en cours de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Emmanuel Jauffret, premier conseiller, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. L’expertise demandée par l’établissement public d’Ile-de-France, qui vise à déterminer l’état actuel des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d’être affectés par susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition et de désamiantage de plusieurs bâtiments à usage de logement et de commerce situé sis au 3 à 9 rue des deux gares, au 4, route de Houdan et au 1, rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville, et de rechercher les causes et l’étendue de dommages éventuellement survenus au cours des travaux, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) avant les travaux, de se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision l’état actuel des immeubles et ouvrages situés à proximité des travaux projetés, d’indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
2°) de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance et d’en évaluer le coût ;
4°) Pendant la durée d’exécution des travaux ou à l’achèvement de ceux-ci, et à l’initiative de l’Etablissement public foncier d’île de France, saisi, le cas échéant, par les riverains, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 612-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— La commune de Mantes-la-Ville
— La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
— La société Buffet Crampon
— La société Colas France
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Il déposera par la suite dans les mêmes conditions un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier d’île de France, à la société Colas France et à M. A, expert.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à l’établissement public foncier d’île de France de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles et propriétés sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240985500
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