Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2507256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B C, représenté par Me Jean, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Yvelines du 26 mai 2025 ayant clôturé sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité d’enfant de Français à charge effectuée à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer la carte de résident sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n°2507257 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. M. A, qui était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 13 février 2024 au 12 février 2025, a sollicité un changement de statut pour une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français. Ce changement de statut ne saurait être regardé comme le renouvellement de son précédent titre de séjour. Par suite, le requérant, qui au demeurant ne justifie pas poursuivre des études, ne peut bénéficier de la présomption d’urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour. En se bornant à faire valoir que la décision en litige, qui doit être regardée comme refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le place dans une situation irrégulière alors qu’il a été autorisé pendant plusieurs années à séjourner en France pour y poursuivre ses études, et qu’il risque d’être séparé de sa famille nucléaire qui vit en France, il ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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