Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2508980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
** la décision attaquée va entraîner la rupture de son contrat jeune majeur et à la fin de sa prise en charge par le département, il se trouvera en situation de grande précarité et d’isolement, incapable de subvenir à ses besoins et notamment de trouver un logement ; il est sur le point d’obtenir son CAP qu’il a toutes les chances de décrocher au regard de ses bons résultats scolaires sur les deux dernières années et dispose déjà de perspective d’embauche en continuité de ses stages professionnels, il est indispensable qu’il soit autorisé à travailler pour s’insérer professionnellement et subvenir à ses besoins ; il démontre un investissement incontestable dans sa prise en charge éducative et ses démarches d’insertion, notamment professionnelle ;
** il n’a pas manqué de diligence dans le dépôt de sa demande de titre de séjour il y a deux ans, au mois d’avril 2023 ; un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le 28 août 2023, puis retiré en cours de contentieux le 14 novembre 2024, le préfet s’engageant au réexamen de sa demande, ce qu’il n’a jamais fait puisque la décision litigieuse ne prend pas en compte ses résultats scolaires postérieurs à l’années scolaire 2022-2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature ;
* elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que les perspectives sérieuses d’insertion professionnelle, au regard notamment de ses deux promesses d’embauche en vue de conclure un contrat d’apprentissage et un contrat de travail, n’ont pas été prises en compte dans l’instruction de sa demande de régularisation exceptionnelle par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus que ses qualifications, son expérience et ses compétences ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet s’est fondé sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires pour considérer qu’il représente une menace à l’ordre public, sans démontrer que cette consultation a été effectuée dans des conditions conformes aux prescriptions légales et règlementaires, c’est-à-dire que le fichier a été consulté par des personnels investis de missions de police administrative et spécialement habilités par le préfet, et que le préfet a bien saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, au regard de l’absence de prise en compte des éléments relatifs à ses perspectives d’insertion professionnelle, ses compétences et expériences, ainsi qu’à l’absence de prise en compte de son parcours scolaire dans sa globalité, alors même que ces éléments ont été transmis au préfet ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique au regard de la qualification de menace à l’ordre public, dès lors que la charge de la preuve qu’il constitue une menace à l’ordre public pèse sur le préfet et qu’il n’a donné aucune précision sur les raisons de cette qualification, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’un examen complet de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est motivée que par la prétendue absence du caractère réel et sérieux de la formation suivie, sans que le préfet ne se soit livré à l’appréciation globale de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa scolarité n’est pas dépourvue de caractère réel et sérieux, ses notes au premier semestre 2022-2023 sont dues aux difficultés liées à son installation sur le territoire, par ailleurs il a été contraint de s’engager dans une formation scolaire qui ne lui correspondait pas, son ambition d’effectuer un apprentissage dans la boulangerie ayant été court-circuitée par sa blessure au talon d’Achille suivie d’une longue convalescence, il a pourtant fourni de gros efforts ; à compter de la rentrée scolaire 2023-2024, il a suivi une première année de certificat d’aptitude professionnelle monteur d’installations sanitaires et a obtenu de bons résultats, de même lors de son premier semestre de la deuxième année, et il a donné entière satisfaction lors de ses stages ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a quitté son pays d’origine en 2021, à l’âge de dix-sept ans, réside depuis de manière continue sur le territoire français, il ne maintient pas de contact avec les membres de sa famille dans son pays d’origine et ses attaches personnelles et privées se situent aujourd’hui sur le territoire français où il continue de bénéficier d’une prise en charge par les services du conseil départemental ; par ailleurs il justifie d’un avis favorable quant à son insertion dans la société française et fait preuve d’assiduité et de sérieux dans le suivi de sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, dont la présomption en matière de renouvellement de titre n’est pas irréfragable, n’est pas remplie : il a été mis fin le 31 janvier 2025 au contrat de jeune majeur de l’intéressé avant l’édiction de sa décision litigieuse, alors que le requérant, âgé de vingt-et-un ans depuis le 23 avril 2025, n’y a plus droit pas plus qu’à l’aide sociale à l’enfance ; il n’est pas fait obstacle à la poursuite de ses études alors qu’il a terminé le CAP qu’il suivait et peut obtenir son diplôme et s’en prévaloir; il est par ailleurs défavorablement connu de l’autorité judiciaire pour des faits de violence sexuelle, d’atteinte aux biens et à la propriété, de violence, et d’infraction liées aux stupéfiants, pour des faits notamment commis en 2024 ; l’une des promesses d’embauches alléguées date de 2023 et l’urgence ne peut pas être caractérisée à cet égard sur des faits passés ; il n’est pas placé en situation de précarité alors qu’il a terminé sa formation et peut la mettre à profit dans son pays d’origine, il n’est pas non plus privé d’un logement alors qu’il est hébergé par une association ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’autorité signataire est compétente en vertu d’une délégation de signature ;
* la motivation est suffisante dès lors que tous les éléments portés à sa connaissance ont été pris en compte et qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur l’ensemble d’entre eux, mais seulement sur ceux qui ont justifié sa décision ; la décision litigieuse comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ;
* le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, dès lors qu’il ne ressort pas de la jurisprudence et notamment de l’ordonnance TA de Nantes, 4 avril 2025, n° 2504541, que la consultation du traitement des antécédents judiciaires soit prohibée en matière de refus de titre de séjour ;
* le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, dès lors que les éléments de sa situation personnelle et relatifs à son insertion professionnelle ont été pris en compte dans le cadre de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; il ne remplit pas les conditions légales des titres de séjour qu’il sollicite ;
* le moyen tiré de l’erreur de fait et de qualification juridique dans la qualification de menace à l’ordre public doit être écarté, au regard de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu et qu’il a commis pendant toute la période de son séjour en France : usage illicite de stupéfiant ; détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ; vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ; dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances et, surtout, agression sexuelle et agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans ; par ailleurs il n’a pas donné de nouveau gage d’insertion depuis la date des derniers faits ;
* les seules circonstances tirées de l’amélioration de ses résultats et de l’avis de sa structure d’accueil ne suffisent pas à justifier de son admission exceptionnelle au séjour et il n’est pas commise d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
* il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il est entré récemment sur le territoire, ne se prévaut d’aucun lien étroit en France alors que les attestations produites à cet égard, datant de 2021 à 2023, sont anciennes ; en outre il a vécu dix-sept ans en Algérie, où vivent ses parents ; par ailleurs l’appréciation de cette atteinte est plus sévère envers les personnes constituant une menace à l’ordre public.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2507077 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 9 heures 30:
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Gouache, avocat de M. B, qui précise que la charge de la preuve en matière de menace pour l’ordre public revient à l’administration laquelle, par-delà le problème de la compétence pour utiliser les données du fichier TAJ, échoue au cas d’espèce à l’établir dès lors que son extrait de casier judiciaire est vierge, deux procédures ont donné lieu à des rappels à la loi, non contradictoires mais qu’il a pris soin de contester et une seule à fait l’objet d’une composition pénale en ce qu’il n’a pas pu démontrer immédiatement que les médicaments psychotropes trouvés sur lui correspondaient à une ordonnance délivrée dans le cadre de son opération du tendon d’Achille ; qu’il y a bien défaut d’examen de sa situation en ce que le rapport social actualisé en 2025, ses résultats scolaires de 2023 à 2025 et sa promesse d’embauche n’ont pas été pris en compte ; enfin la progression dans son cursus de monteur d’installations sanitaires le faisait rentrer dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 avril 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B dont il demande la suspension a pour effet de lui interdire de se procurer un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins alors que sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur a pris fin le 23 janvier 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence, qui de surcroît est présumée, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation compte tenu de la longueur de la procédure d’instruction de la demande de titre de séjour déposée au mois d’avril 2023 alors d’une part qu’il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas tenu compte des progrès de l’intéressé dans son cursus scolaire et de résultats satisfaisants obtenus et la perspective de l’obtention d’un CAP monteur sanitaires et que, d’autre part l’intéressé dispose d’un extrait de casier judiciaire vierge en ce qu’il n’a fait l’objet que de deux rappels à la loi et d’une composition pénale non définitive, ne permettant pas ainsi de caractériser la menace à l’ordre publique sur laquelle le préfet a fondé pour partie la décision attaquée sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En l’état de l’instruction il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouache d’une somme de 800 (huit cents) euros ou à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : l’Etat versera à Me Gouache, avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,ou à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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