Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2604770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. F… C… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de leur suspension dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, à défaut, au requérant.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 mars 2026 à 15h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Siran pour le requérant, qui insiste sur la circonstance qu’il ignore l’existence d’une protection internationale en Grèce, et rappelle les moyens de la requête ;
en présence de M. C… A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité soudanaise, né le 11 octobre 2005, a présenté, le 14 novembre 2025, une demande d’asile, et obtenu, le 17 novembre 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 janvier 2026, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. C… A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par le présent recours, M. C… A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… E…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Si ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 19 novembre 2025, M. C… A… a pu, par l’intermédiaire d’un juriste de France Terre d’Asile, présenter ses observations, en réponse à l’information de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel de la préfecture de police de Paris, accompagnant la fiche EURODAC produite à l’instance, que M. C… A… s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 13 octobre 2023. En dépit même de l’absence de preuve formelle par les autorités grecques, les indices recueillis par l’OFII sont suffisamment précis, ne sont pas dépourvus de cohérence par rapport aux déclarations de l’intéressé, et ne sont pas sérieusement contredits par celui-ci. Dès lors, ces informations permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. C… A… n’a pas fait part de cette information aux services de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur de fait ou d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant évoque des tortures, son jeune âge et un traumatisme de l’épaule, ses allégations ne sont étayées par aucune justification précise. En l’absence venant établir une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions citées au point 8, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2026 par lequel le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… A…, à Me Siran, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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