Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 17 janvier 2025, M. A C, agissant en sa qualité de représentant de Mme B D veuve C, représenté par Me Charreton, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Saint-Tropez à verser la somme 5 080 euros, en réparation du préjudice matériel subi par Mme D veuve C, et la somme de 3 500 euros, en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande indemnitaire et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du CH de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du CH de Saint-Tropez est engagée du fait du vol des bijoux de
Mme D lors de sa prise en charge aux urgences le 30 janvier 2020 ;
— son préjudice matériel et son préjudice moral doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 5 février 2025, le CH de Saint-Tropez, représenté par Me Zandotti, demande au tribunal :
1°) de limiter l’indemnisation des préjudices de Madame D veuve C à la somme totale de 2 000 euros ;
2°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité et le principe du droit à indemnisation de Mme D veuve C ;
— l’évaluation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D veuve C, née le 21 septembre 1928, a été admise au service des urgences du CH de Saint-Tropez le 30 janvier 2020. A sa sortie, les cinq bijoux déposés lors de son admission n’ont pas été retrouvés. Par un courrier du 30 septembre 2021, une demande préalable d’indemnisation a été formée auprès du CH de Saint-Tropez. Par un courrier du
25 novembre 2021, l’assureur du CH de Saint-Tropez a adressé une offre indemnitaire d’un montant de 2 000 euros, laquelle a été refusée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Saint-Tropez :
2. Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. / () Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. ». Aux termes de l’article L. 1113-3 du même code : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. () ». Aux termes de l’article L. 1113-4 de ce code : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre. » Par ailleurs, l’article R. 1113-4 du même code dispose que : « Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l’article R. 1113-3. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des objets sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet par les personnes hospitalisées ou pour leur compte, le régime applicable en cas de perte, vol ou dégradation de ces objets personnels est une responsabilité de plein droit, sans preuve nécessaire par le patient d’une faute commise par l’établissement. Il en va différemment lorsque les objets en litige n’ont fait l’objet d’aucun dépôt auprès de l’établissement, la responsabilité de l’établissement étant alors subordonnée à la démonstration d’une faute commise.
4. En l’espèce, il est constant que lors de son admission au service des urgences du CH de Saint-Tropez le 30 janvier 2020, Mme D veuve C portait cinq bijoux, à savoir deux colliers, une paire de boucles d’oreille et deux bagues, et qu’ils lui ont été retirés par le personnel hospitalier et inscrits sur l’inventaire des valeurs et du vestiaire. Il est également constant que, faute d’avoir été retrouvés, ces bijoux n’ont pas pu lui être remis à sa sortie. Par suite, la responsabilité du CH de Saint-Tropez est engagée de plein droit à l’égard de Mme D veuve C.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les bijoux non restitués se composaient de deux colliers en or jaune d’environ 40 et 45 grammes, d’une bague en or ornée d’un diamant, d’une alliance en or sertie de diamants et d’une paire de boucles d’oreille en or ornées d’un diamant. En se bornant à soutenir que les photographies produites ne sont pas d’une qualité suffisante, le CH de Saint-Tropez ne conteste pas sérieusement l’estimation réalisée par un maître-joaillier et qui apparaît cohérente avec la taille et l’apparence des bijoux identifiables sur les photographies. Par suite, Mme D veuve C est en droit d’obtenir la somme de 5 080 euros au titre de son préjudice matériel.
6. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme D veuve C résultant de la perte de ses bijoux issus d’un héritage familial ou offerts par son défunt mari en lui allouant la somme de 2 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Saint-Tropez doit être condamné à verser à Mme D une somme totale de 7 080 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. Mme D veuve C a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 7 080 euros à compter du 4 octobre 2021, compte tenu d’un délai normal d’acheminement de 3 jours de la demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 juin 2023, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts, présentée dans la requête, a été enregistrée, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais d’instance :
10. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Saint-Tropez une somme de 1 500 euros à verser à Mme D veuve C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le CH de Saint-Tropez est condamné à verser à Mme D veuve C une somme de 7 080 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 21 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le CH de Saint-Tropez versera à Mme D veuve C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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