Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2303082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de lui verser les indemnités de fonctions non perçues durant la période de suspension et de supprimer toute mention de la décision dans son dossier administratif, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi immédiatement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier sa suspension de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’adjoint technique principal, est affecté au sein de la commune de Vitry-sur-Seine et exerce les fonctions de gardien d’un bâtiment municipal depuis le 1er juillet 2018. A la suite d’un signalement relatif au comportement de l’intéressé, effectué par un agent de la collectivité ayant assisté à une formation se déroulant dans ce bâtiment, le maire de Vitry-sur-Seine a, par un arrêté du 30 janvier 2023, suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire à compter de la notification de la décision. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. /(…)/ ». La suspension d’un agent prise sur le fondement de ces dispositions est une mesure conservatoire destinée à l’écarter temporairement du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
En l’espèce, le maire de Vitry-sur-Seine a suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire, à la suite du signalement d’un agent de la collectivité en date du 11 janvier 2023. Ce dernier a déclaré qu’à l’occasion d’une formation à laquelle il était convoqué, M. A…, gardien du site où se déroulait la formation, avait engagé une discussion avec lui, puis lui avait déclaré « je te plais, tu me plais, on se plait », avait insisté pour avoir des informations sur sa situation professionnelle, lui avait demandé plusieurs fois qu’ils puissent se revoir et lui avait demandé s’il s’était déjà « fait draguer par un homme ». Ultérieurement, lors d’un temps de pause au cours de la formation, M. A… lui aurait demandé de le rejoindre dans un couloir sans issue. Ce signalement, précis et circonstancié, d’un agent dont il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement suivi une formation le jour des faits signalés, permettait à l’autorité territoriale de regarder ces faits comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance. Toutefois, les faits ainsi décrits par l’intéressé ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité, justifiant le prononcé d’une suspension de fonctions. Par suite, le maire de Vitry-sur-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a ainsi fait une inexacte application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 n’implique pas que le tribunal enjoigne à la commune de Vitry-sur-Seine d’accorder au requérant le bénéfice des indemnités et primes attachées à ses fonctions, dès lors qu’il ne les a pas effectivement exercées durant la période de suspension. Par suite, les conclusions relatives au prononcé d’une telle injonction doivent être rejetées.
En deuxième lieu, l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 implique nécessairement que toute mention de cet acte soit effacée du dossier administratif de M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vitry-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 30 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vitry-sur-Seine d’effacer toute mention de l’arrêté du 30 janvier 2023 dans le dossier administratif de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Vitry-sur-Seine versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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