Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2510520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, la SASU Giraud Bastet, représentée par Me Loew, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… A… et Mme C… épouse A… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, situé 13 rue de la République à Hoenheim ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande de la société requérante dès lors que le logement en litige est géré dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et n’entre dès lors pas dans le champ de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, M. D… A… et Mme C… épouse A…, représentés par Me Berry, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au bénéfice de leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent :
- à titre principal, que le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande de la société requérante dès lors que le logement en litige est géré dans le cadre du dispositif prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et n’entre dès lors pas dans le champ de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le dispositif d’hébergement d’urgence ne comporte aucune durée maximale, seule une proposition d’hébergement dans une structure pérenne pouvant y mettre fin ; que l’orientation vers un centre de préparation et d’aide au retour (CPAR) ne constitue pas une solution d’hébergement stable ; et que la demande méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme B…, élève avocate, en présence de Me Riegler, substituant Me Loew, avocat de la SASU Giraud Bastet, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
Me Berry, avocate de M. et Mme A…, qui a repris ses écritures en défense ;
et M. et Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (…) ».
En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement en 1984 et 1992, et leurs deux enfants mineurs, nés en 2010 et 2018, sont pris en charge et hébergés par l’établissement hôtelier dit « La maison des loges », géré par la société requérante. Il est constant que la SASU Giraud Bastet est une personne morale de droit privé et que l’hébergement de M. et Mme A… a été assuré par cette société en exécution d’un contrat conclu le 7 février 2023 avec les intéressés et l’association Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 67, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles. Dans ces conditions, la demande présentée par la SASU Giraud Bastet, tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. et Mme A…, occupant d’un logement au sein d’un hôtel géré par une société commerciale dans le cadre, non du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu aux articles L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, relève de la compétence du juge judiciaire, alors même que les intéressés avaient formulé des demandes d’asile qui ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2017, plusieurs années avant leur prise en charge par la société requérante.
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SASU Giraud Bastet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, M. et Mme A… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la SASU Giraud Bastet le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros.
D’autre part, l’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SASU Giraud Bastet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par la SASU Giraud Bastet est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la SASU Giraud Bastet versera à Me Berry, avocate de M. et Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Giraud Bastet, à M. D… A…, à Mme C… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Berry. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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