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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 févr. 2025, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de M. B D C, ayant pour avocat Me Maati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le proviseur du lycée général et technologique Jacques Monod à Clamart a pris une mesure d’exclusion temporaire internée d’un jour pour le 16 janvier 2025 à l’encontre de M. B D C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () ".
3. La décision attaquée a été prise par le proviseur du lycée Jacques Monod à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu des articles R. 312-1 et R 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 28 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2500287
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