Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 mai 2026, n° 2601525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités slovaques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, en présence de Mme C…, le rapport de M. A… et entendu les observations de Me Bédouret, représentant M. D…, qui abandonne expressément le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, en insistant notamment sur les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 9 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17.1 du même règlement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant soudanais, est entré régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 janvier 2026, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a permis de révéler que les autorités slovaques lui avaient délivré un titre de séjour le 7 janvier 2026, lequel était valable du 16 janvier 2026 au 14 février 2026. Ces autorités, saisies le 12 février 2026 par le préfet de la Haute-Garonne, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 17 mars 2026. Par arrêté du 21 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. D… aux autorités slovaques, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. D… a déposé le 2 février 2026 une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Hérault, sur ce que le relevé de ses empreintes décadactylaires a permis de révéler que les autorités slovaques lui avaient délivré un titre de séjour le 7 janvier 2026, lequel était valable du 16 janvier 2026 au 14 février 2026, de sorte que ces autorités ont été saisies le 12 février 2026 par le préfet de la Haute-Garonne d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont fait connaître explicitement leur accord le 17 mars 2026, circonstance qui justifie le prononcé de son transfert auprès de ces autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, la décision attaquée a précisé que le requérant n’établit pas qu’il encourt un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités slovaques, ni que cette remise porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ». Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. / (…) / 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / (…) ».
5. A la différence de l’obligation d’information instituée par le premier paragraphe de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Dans ces conditions, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes de l’Etat qui s’est reconnu responsable de l’examen de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
7. Il ressort des mentions portées sur le compte-rendu de l’entretien individuel dont M. D… a bénéficié le 2 février 2026, qu’il a été conduit par un « agent qualifié » de la préfecture de l’Hérault, par le biais des services d’un interprète en langue arabe que l’intéressé a déclaré comprendre. Eu égard aux détails précis exposés dans ce compte-rendu, l’entretien individuel en cause a permis à M. D… de faire état des informations qu’il a jugées utiles. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. L’arrêté attaqué a seulement pour objet de transférer M. D… en Slovaquie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités slovaques ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que M. D… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Par ailleurs, la seule circonstance que sa mère, sa tante et sa grand-mère séjournent en France n’est pas suffisante, à elle seule, et alors même que l’intéressé ne démontre pas entretenir des liens suffisamment intenses avec ces dernières, pour établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en décidant de son transfert aux autorités slovaques, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) g) « membres de la famille », (…) les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ».
12. M. D… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de sa tante et de sa grand-mère, bénéficiaires d’une protection internationale. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les mères, tantes et grands-mères du bénéficiaire d’une protection internationale ne sont pas regardés comme « membres de la famille » au sens et pour l’application de l’article 9 du même règlement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de cet article 9.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. / (…) ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Ainsi, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle à la date du présent jugement, le titre de séjour mentionné au point 1 est périmé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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