Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2310391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Lorente, demande au tribunal :
1°) de condamner SNCF Réseau à l’indemniser des dommages causés à ses parcelles agricoles sur la commune de Thun-Saint-Martin en lui versant la somme de 26 657 euros ;
2°) d’enjoindre à SNCF Réseau de faire cesser son dommage en procédant à l’installation d’une clôture semi-enterrée tout le long de la partie mitoyenne entre la voie ferroviaire et ses parcelles agricoles, dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- ses parcelles agricoles sont régulièrement endommagées par des lapins provenant du talus des voies ferrées appartenant à la SNCF réseau et qui a la nature d’ouvrage public ;
- SNCF Réseau a commis une faute en laissant proliférer les lapins sur ses talus, caractérisant ainsi un manque d’entretien des voies ferroviaires et en n’ayant pas installé de clôture pour les empêcher de se rendre sur les parcelles agricoles voisines ;
- il a subi de ce fait un préjudice grave et spécial, de nature à engager la responsabilité sans faute de cette dernière en sa qualité de maître de l’ouvrage ;
- il n’a commis aucune faute en cultivant ses parcelles ;
- il a droit à une indemnisation à hauteur de 21 657 euros au titre de la perte de culture en 2021 et 2022 à laquelle s’ajoute la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, conclut au rejet de la requête de M. A… et à qu’il soit mis à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun défaut d’entretien des voies ferroviaires ne peut lui être reproché, dès lors qu’elle a notamment conclu sur l’ensemble de celles-ci depuis 2018 des conventions de furetage pour réguler la population de lapins présente ;
- le requérant n’apporte pas d’élément suffisant démontrant que les lapins qui ont endommagé ses récoltes proviennent des talus ferroviaires et non des autres terrains contigus à ses parcelles ; en outre les comptes-rendus des furetages réalisés entre 2018 et 2020 sur les emprises ferroviaires n’ont pas permis de constater une présence importante d’animaux ;
- il n’établit pas l’existence de son préjudice indemnisable, les rapports d’expertise réalisés par son assureur, alors qu’elle n’était pas présente lors des opérations d’expertise, n’apportant aucun justificatif sur les chiffres retenus pour son calcul ;
-il peut être retenu une faute du requérant qui n’a pris aucune mesure pour éviter son dommage, alors qu’il se plaint depuis 2015 des pertes sur ses récoltes qui seraient dues à une surpopulation de lapins au niveau des talus ferroviaires et que SNCF réseau avait accepté d’indemniser en 2015, 2016 et 2017.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2025.
Par courrier du 4 mai 2026, le tribunal a demandé à M. A… des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Mallet, représentant SNCF réseau.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire exploitant de plusieurs parcelles de terres agricoles situées sur la commune de Thun-Saint-Martin (Nord), qui jouxtent les talus de la voie ferrée Cambrai-Bouchain appartenant à SNCF Réseau. Il déclare avoir subi d’une part, le 30 juin 2021 les pertes de ses cultures de haricot sur les parcelles cadastrées n°66, 110, 111 et 115, et d’autre part, le 15 décembre 2021 les pertes de ses cultures de blé tendre sur les parcelles cadastrées n°66p, 101, 102, 103, 105, 106, 110p et 111p, qui auraient été toutes deux causés par des lapins de garenne présents dans les talus de la voie ferroviaire. M. A… a adressé le 20 novembre 2023 à SNCF Réseau une demande d’indemnisation de ses préjudices et tendant à ce que cette dernière prenne les dispositions pour mettre un terme aux dommages causés par les lapins sur ses cultures. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal pour demander la condamnation de SNCF Réseau à réparer son préjudice et à faire cesser son dommage en procédant à l’installation d’une clôture enterrée sur cinquante centimètres le long de la partie mitoyenne entre la voie ferroviaire et ses parcelles agricoles.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » : « Les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France (RFF). Les biens constitutifs de l’infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d’art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés (…) ». Aux termes de l’article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : « I. – L’établissement public dénommé « SNCF » mentionné à l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est créé au 1er décembre 2014. / II. – L’établissement public dénommé « Réseau ferré de France » prend la dénomination : " SNCF Réseau « (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-9 du code des transports : « La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer (…) : / 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national (…) ».
D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. La responsabilité de Réseau ferré de France (RFF), auquel a succédé SNCF Réseau, maître de l’ouvrage constitué par le réseau ferré national et ses dépendances, est susceptible d’être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu’ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien. La SNCF est ainsi responsable des dommages causés aux cultures environnantes par la multiplication de lapins de garenne dans les remblais des voies ferrées.
Il résulte de l’instruction que les dommages subis par M. A… en juin et décembre 2021 sur ses cultures ont été causés par des lapins de garenne, les deux rapports d’expertise réalisés par son assureur les 26 juillet 2021 et 25 mai 2022 relevant leur trace par la présence de gratis, des pistes, des tas de crotte (fumières) et des dommages causés aux feuilles des pieds des haricots verts et au céréale de blé tendre, caractéristiques de ces animaux. En outre, lors du constat d’huissier du 26 août 2021, il a été constaté visuellement la présence d’environ dix lapins courant sur ces parcelles. La SNCF Réseau conteste le fait que ces lapins proviennent des talus de la voie ferrée plutôt que des autres terrains voisins de ceux du requérant, notamment en mettant en avant les conventions de furetage qu’elle a conclues depuis 2018 avec des sociétés de chasse et dont les comptes-rendus font état d’une population assez faible d’animaux qui serait insuffisante pour détruire plusieurs hectares de culture. Toutefois, il a été constaté par l’expert qui a pris des photos lors de sa visite sur les lieux, la présence de très nombreux terriers de lapin sur ces talus, ce qui n’est d’ailleurs pas contestée par la SNCF. De plus, les dommages sur les cultures de M. A… concernent essentiellement les parties de ses parcelles qui jouxtent la voie ferrée, et la SNCF Réseau avait déjà reconnu sa responsabilité pour de tels dommages causés par des lapins en 2015, 2016 et 2017. SNCF qui a pourtant été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise n’apporte aucun élément de nature à laisser penser que ces lapins pourraient provenir d’autres parcelles. Par ailleurs, en se bornant à exploiter ses terrains agricoles, M. A… ne peut être regardé comme ayant commis une faute, exonératoire de responsabilité, et SNCF Réseau ne peut exiger de lui qu’il se prémunisse contre les lapins proliférant dans les talus en prenant l’initiative d’installer à ses frais des grillages le long de ses parcelles. Enfin, les dégâts sur les récoltes du requérant qui ont concerné l’intégralité de ses cultures de haricots verts sur 4, 20 hectares en juin 2021 et de blé tendre sur 7,50 hectares, présentent un caractère grave et spécial.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de SNCF Réseau est engagée pour les dommages causés par les lapins qui gîtent dans les talus de la voie ferrée Cambrai -Bouchain, sur les cultures de M. A… d’haricots verts et de blés tendres en juin et décembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte des constats réalisés sur place par l’expert diligenté par l’assureur du requérant et par les constats huissier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que les dommages ont concerné les 4,20 hectares d’haricots verts en juin 2021 et les 7,50 hectares de blé tendre en décembre 2021. Pour évaluer le montant des dommages subis par M. A…, l’expert a pris en compte d’une part, un rendement de 15 tonnes par hectares pour les haricots verts et 3 tonnes par hectare pour le blé tendre, et d’autre part un prix de 224 euros H.T. la tonne de haricots verts et de 410 euros H.T. la tonne de blé tendre. Il a par ailleurs déduit concernant la culture d’haricots verts les frais non dépensés par le requérant, soit le coût de l’irrigation, et celui de fongicides et d’insecticides, évalués respectivement à 300 euros par hectare et 100 euros par hectare. Si SNCF Réseau conteste cette évaluation, elle n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les montants retenus par l’expert, ni à établir que le préjudice devrait être minoré en raison du phénomène de tallage, qui par ailleurs ne concerne pas la culture de haricot vert. Par suite, le préjudice matériel indemnisable au titre de la perte des récoltes peut être évalué à 21 657 euros (4,20 x 15 x 224 + 7,50 x 3 x 410 – 300 x 4,20 – 100 x 4,20).
En second lieu, la réalité du préjudice moral allégué par M. A… n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SNCF Réseau doit être condamnée à verser la somme de 21 657 euros à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision : de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi des dommages sur ses cultures par des lapins présents sur les talus de la voie ferrée en 2015, 2016 et 2017. SNCF Réseau a en octobre 2018 conclu plusieurs conventions de furetage afin de réguler la population de lapins sur son emprise. Toutefois, le requérant a constaté de nouveaux dégâts sur ses cultures par des lapins en 2021, ainsi qu’il a été exposé précédemment. Il résulte de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal que de nouveaux dégâts sur les cultures de M. A… ont été commis en novembre 2025 par des lapins venant de ces mêmes talus et qu’ainsi le dommage subi par le requérant du fait du défaut d’entretien par SNCF Réseau de ses ouvrages, persiste à la date du jugement. Dans ces conditions, dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie l’abstention de la personne publique, notamment eu égard au coût prévisible des travaux demandées par le requérant, il y a lieu d’enjoindre à SNCF Réseau de procéder à l’installation d’une clôture semi-enterrée à une profondeur de cinquante centimètres tout le long de la partie mitoyenne entre la voie ferroviaire et les parcelles agricoles de M. A…, dans un délai de six mois à compter du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que SNCF Réseau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : SNCF Réseau est condamnée à verser à M. A… la somme de 21 657 euros.
Article 2 : Il est enjoint à SNCF Réseau de faire procéder aux travaux décrits au point 10 dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
Article 3 : SNCF Réseau versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions SNCF Réseau tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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