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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 31 mai 2018, n° 2017012524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017012524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MA BOUTIQUE O NATUREL c/ SAS ORIUM |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevelles Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
D RG 2917012524
ENTRE :
SAS MA BOUTIQUE O NATUREL, dont le siège social est 135 avenue André Ampère Espace Cézanne 13290 Aix-en-Provence – RCS B 530 267 343
Partie demanderesse : assistée de Me Anne Dumas-l’Hoir de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Avocat (P559) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET: SAS ORIUM, dont le siège social est […]
948 Partie défenderesse : assistée de Mes GRENIER et LILTI – GRENIER AVOCATS, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE {
Faits et procédure
MA BOUTIQUE distribue par internet des produits naturels notamment de cosmétique. Elle a confié à ORIUM la gestion de ses stocks, la préparation et l’expédition des commandes passées en ligne. Une proposition commerciale soumise par ORIUM assortie de ses conditions générales a été convenue entre les parties. MA BOUTIQUE reproche à ORIUM des manquements importants dans l’exécution de ses prestations et a résilié le contrat par un courrier du 3 août 2016. ORIUM conteste avoir failli dans l’exécution de ses prestations et demande le paiement de ses factures restées impayées . Les parties n’ayant pu trouver un arrangement, MA BOUTIQUE assigne ORIUM par un acte du 16 février 2017.
MA BOUTIQUE, aux audiences des 17 mai ,20 septembre 2017 et 29 novembre 2017, et dans le demier état de ses écritures et déclarations , demande au tribunsl de :
e Condemner ORIUM au paiement de la somme de 760.002,50 euros à parfaire à MA BOUTIQUE à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices économiques subis
+ CONDAMNER la société ORIUM au paiement de la somme de 250.000€ à la société MA BOUTIQUE O NATUREL à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d’image, de réputation et moral, ainsi que du préjudice de désorganisation subis,
e ORDONNER l’exécution provisoire de cette condamnation,
Sur la demande reconventionnelle de la société ORIUM :
k CB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017012524 JUGEMENT OÙ JEUDI 31/05/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
DIRE ET JUGER la société ORIUM mal fondée en ses demandes reconventionnelles, En conséquence, LES REJETER,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de céans jugeait la société ORIUM – en tout ou partie – bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
DIRE ET JUGER que les créances réciproques des sociétés MA BOUTIQUE O NATUREL et ORIUM se compensent,
En tout état de cause:
+ CONDAMNER la société ORIUM au paiement de la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORIUM conclut aux audiences des 14 juin, 18 octobre 2017 et 7 février 2018 et, dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demande au tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes présentées par la société Ma Boutique O Naturel,
Subsidiairement, si la faute d’Orium et le préjudice devaient être retenus:
DIRE que l’inexécution invoquée provient, au moins en partie, des erreurs commises par la société Ma Boutique © Naturel dans la gestion de l’état prévisionnel des commandes
X, au moins en partie, la Société Orium de toute responsabilité mise à sa charge, le cas échéant.
Reconventionnellement:
CONDAMNER la société Ma Boutique © Naturel à payer à la société Orium la somme de 1.036.855, 54 euros TTC correspondant aux factures impayées par Ma Boutique © Naturel en principal et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 21 mars 2017.
CONDAMNER la société Ma Boutique © Naturel à payer à la société Orium 2.676, 69 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard dues sur les factures impayées
CONDAMNER la société Ma Boutique O Naturel à payer à la société Orium la pénalité forfaitaire de 40 euros par facture échue et non réglée, soit 240 euros au total.
{- 65
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+ CONDAMNER la société Ma Boutique O Naturel au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions échangées aux audiences collégiales devant un greffier qui les a cotées sur la côle de procédure, Avec l’assentiment des parties et en application de l’article 446-2 du cpc, le tribunal retiendra leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 11 avril 2018 , le juge chargé
| d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement
| serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018, date reportée au 31 mai, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450 du cpc.
Moyens des parties Le tribunal, en application de l’article 455 du code civil, les présentera succinctement ainsi :
MA BOUTIQUE dit que, dès le début de la relation, elle a subi des manquements de la part de ORIUM dans la gestion des stocks et la préparation des commandes entraînant de nombreuses plaintes de ses clients avec un accroissement significatif du taux de relour des commandes. Par la suite, elle avance que cette mauvaise qualité s’est poursuivie (commandes erronées ou incomplètes, retards, mauvaise gestion des stocks.) démontrant l’incapacité de ORIUM de faire face à la croissance de MA BOUTIQUE (5000 commandes expédiées en retard fin 2016). MA BOUTIQUE svance avoir dû gérer des mesures de compensation financière en faveur de ses clients mécontents et consacrer des ressources supplémentaires pour tenter de faire face à cette dégradation de la prestation du logisticien. Elle dit qu’ ORIUM n’a pas été en mesure de respecter l’ obligation essentielle, selon MA BOUTIQUE, de gérer les flux de commandes en fonction d’une capacité à s’adapter à des flux nécessairement indicatifs mais dont le logisticien devait être en mesure de gérer la croissance. MA BOUTIQUE conteste n’avoir pu donner des prévisions de commande à ORIUM.
MA BOUTIQUE soutient qu’ORIUM n’a pas été en mesure de gérer les flux de commandes de sorte que les délais de livraison, dont le respect est impératif pour les ventes en ligne, n’ont fréquemment pu être respectés.
MA BOUTIQUE soutient également qu’ORIUM n’a pas respecté les remises au volume prévues par les grilles tarifaires logistiques et des transporteurs.
Il en résulte, selon MA BOUTIQUE, des préjudices économiques ( notamment avoirs , remboursements et bons d’achal consentis à sa clientèle, surcoûts liés à la mobilisation de ses équipes). MA BOUTIQUE avance qu’elle a subi également des erreurs d’ ORIUM lors de la gestion du transfert des stocks vers un nouveau prestataire et produit une attestalion circonstanciée du gérant du nouveau prestataire la société Logvad.
Dans ces conditions, MA BOUTIQUE rejette le paiement des factures de ORIUM et soutient qu’elles n’ont pas fait applicalion des remises contractuelles.
En réplique, ORIUM soutient que MA BOUTIQUE ne rapporte pas la preuve des manquements imputés à ORIUM. Elle ne produit en effet que quelques pièces attestant de 0
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mécontentements clients sans établir qu’ils soient en rapport avec les fautes alléguées. Si certaines insuffisances ont pu exister, ORIUM dit que rien ne démontre une défaillance persistante de sa part dans l’exécution de ses prestations logistiques. Ainsi, la croissance de MA BOUTIQUE n’a pas été entravée mais, au contraire, favorisée par la capacité de ORIUM à s’adapter à un flux de commandes très supérieur aux prévisions et soutient que les | quelques insuffisances reprochées proviennent d’une incapacité de MA BOUTIQUE à fournir des prévisions suffisamment fiables des volumes à traiter, obligeant ORIUM à s’adapter avec | une grande flexibilité mais en subissant cette désorganisation de sa cliente, A cet égard, ORIUM rappelle que pesait sur MA BOUTIQUE une obligation d’information suffisamment fiable pour permettre à ORIUM de définir son offre.
ORIUM réfute les postes de préjudices réclamés par MA BOUTIQUE qui n’établissent pas en quoi ces préjudices seraient causés par des fautes d’ORIUM. Ainsi, les frais qualifiès de campagne d’excuses n’apparaissent en réalité que liés par la décision de MA BOUTIQUE de changer de nom, dépourvus de tout lien avec les prestations de ORIUM. Un même constat s’applique au déréférencement de MA BOUTIQUE de la place de marché Amazon.
ORIUM conteste les frais prétendus liés aux fautes de ORIUM lors du transfert des stocks et rejette comme lacunaire le constat d’huissier sur ce point.
Sur les remises, ORIUM avance que MA BOUTIQUE n’a jamais remis en cause les factures antérieures. La remise de 33% supposait une contractualisation qui n’est jamais intervenue.
Ainsi ORIUM soutient sa demande en paiement de ses factures qu’elle dit justifiée et rejette la prétention de MA BOUTIQUE de refuser leur paiement au motif d’inexécution grave de sa part.
SUR CE,
Attendu que, selon l’article 14 des conditions générales de ORIUM souscrites par MA BOUTIQUE par l’acceptalion de l’offre remise par ORIUM : « Le Partenaire reconnaît que notre société est tenue à une obligation de moyens dans Je cadre de l’accomplissement de sa mission. » ; qu’ainsi MA BOUTIQUE doit établir la faute de ORIUM dans l’exécution de ses prestations.
Attendu que MA BOUTIQUE a exposé des griefs relatifs à des déficiences constatées durant | la période probatoire de 3 mais lors de la prise d’effet de la relation en avril 2014 dans un | courrier du 22 septembre 2014 ; que ce courrier, s’il fait état de difficullés lors du transfert | des prestations de l’ancien prestataire vers ORIUM, admet que : vous avez pris vos | responsabilités en changeant le directeur du site ainsi qu’une partie de l’équipe managériale. | Ce changement a été bénéfique car depuis la qualité de la prestation s’est grandement | améliorée » ; qu’en effet, le taux de retour client en mai s’est élevé à 2,24% soit un taux | sensiblement supérieur au taux constaté en début d’année de l’ordre de 0,63% et à celui promis dans son offre par ORIUM { inférieur à 1%) mais que ce taux diminuait par la suite; que cette situation dégradée était admise par ORIUM qui proposait à MA BOUTIQUE, à titre commercial, de prendre en charge 21.500 euros des frais subis par MA BOUTIQUE ; qu’à supposer que ce « geste » ait eu pour contrepartie la renégaciation des conditions tarifaires, ce que la pièce n° 13 du défendeur n’établit pas, cette piéce admet des dysfonctionnements lors de la mise en place de l’activité et indique un accord sur un dédommagement de 21500 euros ; que le tribunal condamnera ORIUM à payer cette somme à MA BOUTIQUE.
MA BOUTIQUE avance une détérioration constante des prestations d’ ORIUM par la suite ; MA BOUTIQUE produit divers échanges de courriels avec des responsables d’ORIUM D 71
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portant sur des erreurs de commandes, une mauvaise gestion des stocks et des retards de préparation des commandes générant des retards de livraison ; qu’il apparaît que ORIUM admet (pièces 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 produites par la demanderesse) divers retards d’expédition et d’autres dysfonctionnements (ex chaîne cinétique à l’arrêt } ; que cependant ces correspondances s’étalent sur une période de prés d’une année, qu’ ORIUM a tenté de mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour corriger ces désordres ; que si le tribunal admet qu’ils reflètent sans doute une difficulté de ORIUM à assurer la parfaite continuité de gestion du flux (réception/préparation/expédition des commandes ) , les pièces versées aux débats n’établissent pas à elles seules une défaillance constante de ORIUM dans l’exécution de ses prestations que MA BOUTIQUE lui reproche, au vu du caractère périodique des défauts observés ; que le tribunal relève que ces échanges révèlent le souci de ORIUM de prendre les mesures pour limiter autant que possible ces erreurs ; que, cependant, MA BOUTIQUE faisait valoir à ORIUM dans un courriel du 15 novembre 2016 la persistance de déficiences sur les informations de reporting et constatait un retard de traitement de 3000 commandes ;
ORIUM impute les difficultés de gestion des stocks etles retards de préparation des commandes, qui se sont incontestablement accrus au cours du dernier trimestre 2016, à l’absence totale d’anticipation et de prévision du volume à traiter ; qu’elle dit que l’offre remise s’était fondée sur les indications données par MA BOUTIQUE (4000 références produits, 170 000 commandes en 2014 et 300 000 prévues en 2015), largement sous- estimées ; que, toutefois, le dirigeant de MA BOUTIQUE, dans son courriel du 17 avril 2015, indiquait des prévisions de 240.000 colis minimum en 2015 et de 340.000 à 400.000 colis {prévision haute) en 2016 ; si ces prévisions ont été certes sensiblement dépassées, ORIUM , professionnel des services de logistique, n’a pas réellement alerté son client des risques que présentait cette augmentation exponentielle sur le stockage et la préparation des commandes ; que, néanmoins, l’absence de prévisions plus précises de MA BOUTIQUE sur une base hebdomadaire jusqu’en septembre 2016, a contribué aux difficultés de gestion rencontrées par ORIUM compte-tenu également de l’augmentation non négligeable des références produits qui avait un impact sur la préparation des commandes ; que les pièces versées aux débats par MA BOUTIQUE n’établissent pas cependant que ORIUM ait méconnu son obligation de moyens, ce qui supposerait des défaillances durables et une incapacité de ORIUM dans la mise en œuvre des mesures destinées à remédier aux déficiences reprochées ; qu’il convient d’apprécier les termes des courriers des conseils de MA BOUTIQUE et de son gérant M. Y reprochant, de façon très générale, « plus de 3000 commandes expédiées avec retard au cours du mois d’octobre 2016, 2000 commandes du 20 octobre 2016 non expédiées le 9 novembre 2016… » (courrier de M. Y du 13 janvier 2017) au regard du volume global des commandes traitées qu’à partir des pièces communiquées, le tribunal évalue à un montant mensuel moyen de l’ordre de
40 000 sur le dernier semestre 2016 ; que si ces retards sont certes négatifs pour une activité de vente sur intemet où les exigences des clients sur le délai de réception de produits payés à la commande sont élevées, il convient d’examiner s’ils ont causé les préjudices avancés par MA BOUTIQUE dont elle réclame l’indemnisation.
— Sur les postes de préjudice
MA BOUTIQUE soutient avoir dû supporter des remboursements de clients pour des erreurs de préparation de commandes et des retards dans leur livraison ; que le tribunal observe qu’il est produit aux débats, pour justifier cette demande portant sur la période de janvier/février 2017, une attestation de l’expert-comptable de MA BOUTIQUE ; que cette attestation à elle seule ne démontre pas que la cause de ces avoirs résulte de façon certaine des carences de ORIUM, en l’absence d’autres éléments relatifs à cette périodg de transition
k-
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entre les prestations de ORIUM et celles du nouveau prestataire logistique retenu par MA BOUTIQUE ; que cette demande insuffisamment justifiée, sera écartée
| Sur les bons d’achat émis en faveur des clients, le tribunal relève que les pièces produites | au soutien de cette demande, qui portent en particulier sur l’intervention de prestataires publicitaires, s’inscrivent dans une campagne de changement d’identité de MA BOUTIQUE devenue Onatera ; qu’aucun élément probant n’établit que ces prestations seraient liées aux fautes reprochées à ORIUM, prestations en partie postérieures à la cessation des relations
| avec ORIUM ; que ce poste sera écarté.
Attendu que MA BOUTIQUE expose qu’elle a dû supporter des surcoûts, dont un recrutement temporaire ; que, toutefais, même si son motif est en rapport avec des problèmes logistiques, ce motif trés général n’établit pas à lui seul que ce recrutement résulterait exclusivement d’une nécessité de pallier les défaillances imputées à ORIUM ; qu’il en est de même des factures de prestataires de services de télécommunications, le libellé de ces factures étant sans rapport avec les prestations de ORIUM ; que MA BOUTIQUE sera déboutée de ses demandes.
MA BOUTIQUE réclame une somme de 42.027, 75 euros facturée par Log Vad et qui résulterait de manquements de ORIUM au moment des opérations de transfert des stocks vers ce nouveau prestataire ; que si le constat d’huissier produit par MA BOUTIQUE aux débats paraît peu circonstancié, les échanges de courriels des 4 au 7 février entre MA BOUTIQUE et ORIUM montrent que ORIUM a mal géré l’identification des stocks (cf échanges entre Mme Z d’ORIUM et M. A du 6 février), entraînant, pour MA BOUTIQUE et Log Vad, la charge d’identifier et de réorganiser les stocks reçus ; que le témoignage circonstancié de M. B C dirigeant de Log Vad précise que : « /es régles de l’art veulent que dans ce genre de transfert, l’ancien prestataire fourni de la marchandise de meniére à ce que le nouveau prestelaire puisse dans un délai raisonnable intégrer celle – ci Les paleltes livrées doivent comporter des listes de colisage reprenant l’intégralité du contenu de celles-ci (…)Nous avons reçu de la marchandise métangée et obligé de reprendre ,pièce par pièce, le stock afin de pauvair en déterminer les références individueltes… » ; qu’ ORIUM ne conteste pas sérieusement ce témoignage, ni les pièces montrant certaines déficiences de sa part lors du déménagement qu’en tant que professionnel de la logistique, il lui appartenait d’assister MA BOUTIQUE dans son organisation ; que le tribunal mettra à la charge de ORIUM la facture n° 201516 de Log Vad et le condamnera à payer à MA BOUTIQUE la somme de 42.027,75 euros.
Sur la révocation de MA BOUTIQUE du site d’Amazon, le tribunal retient que le courriel d’Amazon est du 15 février 2017, date postérieure à la cessation de la relation avec ORIUM ; que, en 2016 où pourtant MA BOUTIQUE disait se plaindre de nombreux retards de ORIUM, MA BOUTIQUE restait référencée et poursuivait ses ventes sur le site d’Amazon ; que la demande de MA BOUTIQUE de l’indemniser sur une perte de marge brute du fait de ce déréférencement sur l’année 2017 ne peut qu’être écartée.
Attendu, sur la remise de 33% applicable aux transports Colissimo que MA BOUTIQUE dit ne s’être pas vue appliquée, le tribunal constate que ORIUM en avait pris l’engagement pour un volume supérieur à 300.000 commandes, dans un courriel explicite du 13 mars 2014 ; qu’ORIUM, qui ne discute pas les calculs de MA BOUTIQUE, se borne à dire que ses factures n’ont jamais été contestées et que ces grilles tanfaires devaient faire l’objet d’un contrat qui n’a jamais été conclu ; que la seule circonstance de ne pas se prévaloir d’un droit ne vaut pas renonciation à celui-ci ; que, par ailleurs, aucune pièce ne vient étayer l’argument selon lequel la remise serait conditionnée par un contrat ; qu’ainsi, le tribunal dira fondée les demandes de MA BOUTIQUE et condamnera ORIUM à lui remboursér les
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sommes de 61.213,80 euros au titre des tarifs des prestations logistiques et de 128.605 euros au titre de la non-application de la remise au volume de 33% sur les envais Colissimo.
Attendu, sur le préjudice porté à l’image et à la réputation de MA BOUTIQUE, que les éléments parcellaires versés aux débats n’établissent pas les atteintes invoquées et que MA BOUTIQUE sera déboutée sur ce poste.
— sur la demande d’ORIUM de paiement de ses factures
Attendu que le refus de paiement de MA BOUTIQUE se fonde sur l’exception d’inexécution ; qu’aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie paut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ; que si ORIUM n’a pas toujours parfaitement exécuté ses obligations, le tribunal dira que ces manquements ne présentent pas un caractère de gravité telle que MA BOUTIQUE peut se dispenser du réglement des factures de son prestataire ; que, toutefois, sur la facture du mois de février 2017, le tribunal observe un nombre particulièrement élevé d’heures de personnels en régie comparé avec celui des factures des deux mois précédents ; qu’ ORIUM se borne à affirmer une mobilisation exceptionnelle (régie, personnels en trois huit) en raison du déménagement des stocks mais le tribunal ne peut se satisfaire de ces affirmations, en l’absence de la production de pièces permettant d’en justifier ; que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, réduira le nombre d’heures de régie à 1500, soit une somme de 52.500 euros, dont il résulte une facture d’un montant de 152.246,55 euros, ramené à la somme de 100.746,55 euros ; qu’ainsi la demande d’ORIUM de 1.036.855,54 euros sera réduite à la somme de 984.355,54 euros et qu’au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de pénalités et majorations sollicitées.
Attendu que, pour ces motifs, MA BOUTIQUE sera condamnée à payer à ORIUM, au titre des factures impayées, la somme en principal de 984.355,54 euros et ORIUM à payer à MA BOUTIQUE la somme de ( 21,500 + 42.027,75 + 128.605 + 61.213,80) soit 253.346, 55 euros; que leur compensation sera ordonnée dont il résulte une condamnation en paiement de MA BOUTIQUE à ORIUM d’une somme arrondie à 731.009 euros majorée de l’intérêt au taux légal au jour de l’assignation.
Exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.
Article 700 du cpc
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ORIUM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera MA BOUTIQUE à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du C.P.C, déboutant pour le surplus
Dépens
MA BOUTIQUE qui succombe, sera condamnée aux dépens. Su
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4 EME CHAMBRE
[…]
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif .
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Condamne la SAS MA BOUTIQUE O NATUREL à payer à la SAS ORIUM au titre des factures la somme en principal de 984.355,54 euros,
Condamne la SAS ORIUM à payer à la SAS MA BOUTIQUE O NATUREL au titre des préjudices subis la somme en principal de 253.346,55 euros,
Ordonne la compensation judiciaire de ces sommes au terme de laquelle la SAS MA BOUTIQUE O NATUREL est condamnée à payer à la SAS ORIUM la somme de 731.009 euros majorée de l’intérêt au taux légal au jour de l’assignation,
Condamne la SAS MA BOUTIQUE © NATUREL à payer à la SAS ORIUM une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du cpc, déboutant pour le surplus, Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SAS MA BOUTIQUE © NATUREL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2017, en audience publique, devant M. D-E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D- E F, M. Charles-Henri Le Chevalier et M. Bruno Gallois.
Délibéré le 16 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D-E F, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le prési ent
a
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