Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2026 et le 5 mai 2026, M. A… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Virginie Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 7 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 30 avril 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Morel, représentant M. D…, qui a repris ses conclusions et moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées dont il s’est désisté, ainsi que celles de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe,
- les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens n’étaient pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 26 avril 1992 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 7 ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, si, dans ses écritures, le requérant a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d’incompétence, il a expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments avancés par D… A…, à un réel examen de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. D… fait valoir qu’il est entré en France en 2015 et y réside depuis aux côtés de sa compagne et de leurs deux enfants, tous deux de nationalité française, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité, la régularité et la durée de son séjour en France, la réalité de la vie commune avec sa compagne ni de l’identité de ses deux enfants et la paternité qu’il allègue. En outre, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, dans la mesure de ses moyens et capacités. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à plusieurs reprises, le 20 juin 2019 à un an de prison pour des faits de vol aggravé, le 23 septembre 2020 à six ans de prison pour des faits de détention de tabac manufacturé et vente frauduleuse de tabac et le 18 décembre 2024 à un an de prison pour des faits de détention et cession illicite en bande organisée de substance, par le tribunal judiciaire de Marseille, ces condamnations confirmant que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. En outre, M. D… a déjà fait l’objet de mesure d’éloignement le 24 mars 2019, le 10 janvier 2020 et le 26 novembre 2025, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, et alors que la dernière condamnation pénale reste récente, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ni d’une méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions citées ci-avant de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire pour ces motifs.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour décider de prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à 7 ans, la préfète du Rhône a tenu compte de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, notamment de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, a tenu compte de l’existence de précédentes mesures d’éloignements et, en dépit d’une erreur de plume, pris en compte l’existence d’une menace pour l’ordre public compte tenu des trois condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, notamment pour des faits de vol aggravé et de détention et cession illicite en bande organisée de substance. L’arrêté mentionne également les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Dans ces conditions, en dépit de l’erreur de plume concernant la menace pour l’ordre public et de la circonstance qu’il n’est pas mentionné une menace grave mais seulement une menace pour l’ordre public, et alors que la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne suppose aucune motivation spécifique, la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans est suffisamment motivée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 concernant l’absence d’éléments relatifs à la réalité, l’ancienneté de sa vie commune avec une ressortissante française et de ses liens de paternité à deux enfants de nationalité française dont il contribue à l’éducation et à l’entretien, et enfin, de ses antécédents judiciaires, dont les condamnations pénales par le tribunal judiciaire de Marseille et la non-exécution des précédentes mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet en 2019, 2020 et 2025, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. D… et en en fixant la durée à 7 ans. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 25 avril 2026 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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