Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire « rapidement » sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— il a déposé une première demande de titre de séjour le 22 novembre 2022 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié », qui est restée sans réponse ;
— il a déposé une seconde demande de titre de séjour sur le même fondement le 29 janvier 2025, également restée sans réponse ;
— ce délai de traitement entraine un préjudice grave et manifeste à ses droits, dès lors qu’il est pacsé depuis le 29 janvier 2025, et qu’il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2020.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 15 mars 1984, a sollicité le 22 novembre 2022 et le 29 janvier 2025, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées » deux demandes successives de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, M. B établit avoir déposé une première demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle le 22 novembre 2022 et une seconde le 29 janvier 2025 et soutient qu’il n’a pas été convoqué depuis ces demandes. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, le requérant se borne à faire valoir que l’absence de rendez-vous afin d’instruire sa demande porte atteinte à ses droits et le place dans une insécurité administrative, sans démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Enfin, le requérant, qui produit un contrat à durée indéterminée signé le 6 juillet 2020, ne précise pas les raisons pour lesquelles il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de novembre 2022, date de sa première demande de rendez-vous demeurée sans réponse. Dès lors, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250511
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