Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2113568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me’Néraudau, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la possibilité de présenter des observations ne lui a pas été donnée ;
— est entachée d’un défaut d’examen, notamment de sa situation de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été informé de ce qu’il était bénéficiaire de la protection internationale en Espagne, ce qui n’est pas établi ;
— méconnait les dispositions de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né en 1998, a accepté le 22 septembre 2020 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 9 novembre 2020, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure accélérée au motif qu’il bénéficiait déjà de la protection internationale en Espagne. Le même jour, l’OFII l’a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce même motif. Par une décision du 23 décembre 2020, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable () / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / () ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge': « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ». Selon l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / () ». Enfin, l’article L. 744-8 du même code dispose : " Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / () La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
4. Pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que M. A n’a pas coopéré à l’enregistrement de sa demande d’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Espagne.
5. M. A soutient qu’il ignorait avoir obtenu la protection de l’Espagne. En se bornant à faire valoir qu’il ressort des informations communiquées aux autorités françaises que l’intéressé bénéficie depuis le 19 juin 2020 d’une protection délivrée par les autorités espagnoles, l’OFII n’établit pas que M. A a eu connaissance de l’obtention de cette protection internationale en Espagne, alors qu’il ressort du compte rendu d’entretien de la procédure dite « Dublin », réalisé le 22 septembre 2020, qu’il croyait que sa demande d’asile avait été rejetée. Dès lors, l’OFII n’établit pas que M. A a dissimulé des informations utiles au sens de l’article L.'744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif sur lequel se fonde la décision attaquée est entaché d’erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 23 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction°:
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A à compter de la date de leur suspension effective et jusqu’au 22 septembre 2022, date de rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudau sur le fondement des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2020 de l’OFII prise à l’égard de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement M. A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur suspension effective jusqu’au 22'septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Néraudau une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Néraudau et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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