Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2400217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me M’Lanao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Guyane n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour dans les délais impartis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ;
— cette décision méconnait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les motifs du rejet de sa demande ne lui ont pas été communiqués ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’absence de transmission de pièces complémentaires n’est pas justifiée par le préfet ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2024 et 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il a remis une attestation de prolongation de l’instruction valable du 7 mai au 6 août 2025 à l’intéressé, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant devenues sans objet ;
— les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me M’Lanao représentant M. B, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 2 juin 1991, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Guyane.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R*432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Selon l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale « . Aux termes de l’article R.431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () « . Selon l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ".
3. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R*432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a déposé au plus tard le 20 septembre 2022 une demande d’admission au séjour, de manière manuscrite, et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré indiquant que son dossier était complet à cette date. Dès lors, la circonstance que l’instruction de sa demande se soit poursuivie et que le préfet de la Guyane lui ait demandé de produire des pièces complémentaires n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision administrative sur cette demande. Au demeurant le préfet de la Guyane ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’une demande de pièce complémentaire a été adressée à M. B, ni aucune décision de classement sans suite prise à son égard. Ainsi, il résulte des dispositions précitées des articles R*431-1 et R*431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 20 janvier 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée doit être écartée.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
5. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé qu’une décision implicite de refus d’admission au séjour est née le 20 janvier 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a remis à M. B, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 7 mai au 6 août 2025. Toutefois, alors que cette attestation n’a pas eu pour objet d’abroger une décision de refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette décision conservent leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
7. En l’espèce, M. B soutient avoir déposé auprès des services de la préfecture une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de l’admettre au séjour, par courriel du 22 décembre 2023 de son conseil. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce courriel qu’une demande de communication de motifs aurait été adressée à la préfecture, son conseil s’étant borné à solliciter la transmission de l’arrêté portant refus de séjour pris à l’encontre du requérant. En outre, l’administration lui a répondu, par courriel du 26 janvier 2024 que sa demande avait été classée sans suite, faute de réception des pièces complémentaires réclamées par le service. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de motifs doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6, dès lors que M. B ne démontre pas avoir déposé une demande de communication de motifs auprès de la préfecture, que le préfet de la Guyane n’a pas entaché sa décision implicite de refus d’illégalité du seul fait qu’elle serait insuffisamment motivée, une telle décision n’ayant pas à être motivée en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet ne démontre pas lui avoir adressé une demande de pièces complémentaires, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des dispositions spécifiques régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer, même s’il lui est loisible de solliciter les pièces manquantes préalablement à un refus d’enregistrement.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane n’a pas répondu à sa demande d’admission au séjour dans les délais impartis, une décision implicite de rejet étant née au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R*432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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