Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2026, n° 2602537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 26 février et 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 février 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en l’absence de mention des éléments qu’il a invoqués dans le cadre de ses observations et de la prise en considération de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’office ne se trouve pas en situation de compétence liée et que la cessation des conditions matérielles d’accueil fondée sur un motif tiré de l’absence de respect des exigences des autorités chargée de l’asile est limitée à des cas exceptionnels ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- l’office doit justifier des circonstances l’ayant conduit à considérer qu’il avait pris la fuite ;
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation d’extrême précarité dans laquelle il se trouve ;
- elle présente un caractère disproportionné et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 16 mars 2026, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Imbert Minni, avocate de M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment les motifs pour lesquels le requérant ne s’est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées ;
- les observations de M. A… ;
- en présence de Mme C…, interprète en langue dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 7 juin 2000, demande l’annulation de la décision du 19 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
En se bornant à indiquer : « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités. », sans aucune autre précision notamment quant aux dates et circonstances relatives à ces abstentions, le directeur territorial de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui au surplus n’a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n’a pas suffisamment motivé en fait la décision, du 19 février 2026, par laquelle il a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant. Par suite, il a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Imbert Minni, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Imbert Minni, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Jugement rendu en audience publique, le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé ·
- Service public
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Contrôle continu ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Communication ·
- Demande ·
- Refus
- Armée ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décret ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paie ·
- Justice administrative ·
- Prescription biennale ·
- Recours administratif ·
- Défense
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Contrainte ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réclamation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Commandement ·
- Livre ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Obligation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.