Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2603871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 4 mai 2026, Mme D… B…, représentée par Me Lenglet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des articles combinés L. 412-10, L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 mai 2026 à 12h00.
Par une décision du 6 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lenglet, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sud-coréenne, née le 25 janvier 1983, entrée en France, de façon régulière, le 12 juin 2012 afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 31 mars 2022 au 30 mars 2024, a sollicité, le 3 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme C… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers et adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… et de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ou familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, le préfet de police a estimé que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études du fait d’une « absence de progression par 3 inscriptions successives en première année de Master Arts plastiques (en 2021, 2022 et 2024) », qu’elle ne justifiait pas également « d’une inscription pour le suivi d’une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année 2023-2024 », qu’elle n’établissait pas « sa présence sur le territoire français depuis le 30 mars 2024, date d’expiration de son dernier titre de séjour » et que « les circonstances avancées par l’intéressée et les justificatifs produits ne permettaient pas de justifier le caractère tardif du dépôt de sa demande, ni d’examiner cette demande à titre dérogatoire ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France au mois de juin 2012, Mme B…, qui a été inscrite, entre les années 2012 et 2015, en formation FLE (français langue étrangère), puis, entre les années 2015 et 2019, en Licence « Arts, Lettres, Langues », mention « Arts plastiques », auprès de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, a obtenu ce diplôme au titre de l’année universitaire 2018-2019. En outre, après avoir été inscrite, au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, auprès de l’Atelier Contrepoint, un atelier de gravure moderne, Mme B… s’est inscrite, au titre de l’année 2021-2022, en Master 1 d’Arts plastiques auprès de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, diplôme qu’elle n’a pas obtenu. Enfin, l’intéressée, qui ne justifie d’aucune inscription au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, s’est de nouveau inscrite en Master 1 d’Arts plastiques auprès de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l’année 2024-2025, sans avoir obtenu ce diplôme à la date de l’arrêté attaqué du 14 août 2025, et s’est inscrite, au titre de l’année 2025-2026, dans le même cursus. S’agissant de son échec au titre de l’année 2021-2022 ou de l’absence d’inscription au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, la requérante se borne à faire état, en des termes très généraux et confus et sans apporter le moindre élément de justification, de circonstances liées à la pandémie de la Covid-19 et à son état de santé ainsi que d’un manque de « réactivité de son UFR ». Elle ne livre, ce faisant, aucun commencement d’explication sérieuse quant à l’absence de progression dans ses études depuis l’obtention de sa licence en 2019, soit plus de six ans avant l’arrêté attaqué. Elle n’explique pas davantage le caractère tardif du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, près de neuf mois après son expiration. Dans ces conditions et quand bien même Mme B… justifie de sa présence en France depuis le 30 mars 2024, date d’expiration de son dernier titre de séjour, le préfet de police, en estimant, notamment, qu’elle ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement, comme en l’espèce, d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle (…) dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de cet article L. 412-10 : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle (…), l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France (…) ».
9. Mme B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet de police ait refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-10 cité ci-dessus. Le préfet de police n’était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme B…, qui a été admise au séjour en France pour y poursuivre des études, n’a donc pas vocation à y demeurer. De surcroît, ainsi qu’il a été dit au point 6, elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis l’obtention d’une licence en 2019. En outre, à supposer qu’elle doive être regardée comme se prévalant d’une relation avec un ressortissant français, elle ne démontre, ni n’allègue l’ancienneté de la vie commune avec son compagnon. Enfin, Mme B…, âgé de 42 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Corée du Sud où elle n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette mesure d’éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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