Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2306180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306180 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 9 décembre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous d’astreinte ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal administratif de Melun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1982, réside en France sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’au 22 décembre 2026. De son union, le 18 septembre 2017, avec une compatriote, est née une enfant le 29 juin 2018. Il a présenté, le 20 septembre 2021, une demande de regroupement familial. Sa demande a été enregistrée le 1er juin 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui a remis l’attestation de dépôt prévue par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la demande de regroupement familial, le préfet s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que M. B faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 avril 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne avait retiré à M. B son certificat de résidence et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la demande de regroupement familial formulée par M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ch. Degorce
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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