Confirmation 9 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 14/12411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mai 2014, N° 2012051359 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12411
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 4e chambre – RG n° 2012051359
APPELANTES
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
SA SOCIETE DE GÉRANCE DE WAGONS DE GRANDE CAPACITÉ – SGW-
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174
INTIMEES
Société TOUAX RAIL LTD
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société TOUAX RAIL FINANCE N°2 LTD
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Y Z-A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistées de Me Julien TOUSSAINT de la SCP SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0464, substituant Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0464
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, rédacteur
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Rappel des faits et procédure
Par acte sous-seing privé du 19 mars 2008 la société Touax Rail (ci après Touax) a consenti à la société France Wagons Lit, devenue la société Ermewa Ferroviaire (ci après Ermewa) une location portant sur 168 wagons, pour une durée de 4 ans.
Ces wagons de type Falns étaient fabriqués par la société roumaine Romwag-Caracal et destinés au transport de charbon et de minerai ; ils se caractérisaient par un dispositif d’ouverture automatique des trappes.
L’article 4 du contrat prévoyait qu’à son échéance le contrat à durée déterminée pourrait être soit renouvelé tacitement, soit être résilié par l’une des parties sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois, au plus tard le 30 avril 2012 pour l’échéance du 31 octobre 2012.
Par ailleurs ce même article ouvrait la possibilité pour le locataire de restituer les wagons de façon anticipée au 31 octobre 2011 en notifiant sa volonté d’exercer ses droits de restitution anticipée au plus tard le 30 avril 2011. Il était prévu qu’en contrepartie de cette restitution des wagons un an plus tôt qu’à l’échéance convenue, le locataire devrait payer une indemnité d’un montant de 207 000 € ce qui représentait un mois et demi de loyers pour la flotte complète des 168 wagons.
La société Ermewa a confié la gestion des 168 wagons à la société de Gérance de Wagons de Grande Capacité ' SGW qui a procédé à des sous-locations.
Les wagons ont été livrés entre mai 2008 et février 2009 et les premiers wagons livrés ont été affectés aux tractions opérées par SNCF Fret pour le compte de son client, la société Arcelor Mittal.
La société locataire indique que, dès le départ, le matériel loué a connu de nombreux dysfonctionnements allant jusqu’à entraîner l’interdiction de circulation par la SNCF en raison d’un défaut de sécurité et qu’elle a bénéficié d’avoirs sur le montant des loyers.
Par courrier du 10 août 2010, à la suite de désordres rencontrés sur une rame de 29 wagons ayant provoqué son immobilisation au terminal de Valenton, la société locataire a demandé à son bailleur d’accepter la restitution anticipée de l’intégralité des wagons.
Par courrier du 25 août 2010 la société Touax lui a indiqué qu’en cas de restitution anticipée serait due l’indemnité contractuelle convenue.
Le 11 mars 2011 la société Ermewa a informé la société Touax de sa décision de mettre fin au contrat de location en application de l’article IV et de restituer les wagons à la date du 31 octobre 2011, puis a restitué les 168 wagons.
Par courrier du 25 avril 2012, la société Touax a mis en demeure la société locataire de lui régler l’indemnité de 207 000 € compte tenu de cette résiliation anticipée ce que celle-ci a refusé.
Par acte du 13 juillet 2012, les sociétés Ermewa Ferroviaire et la société de Gérance De Wagons De Grande Capacité (SGW) ont assigné les sociétés Touax Rail, Touax Rail Finance, et la SAS Touax aux fins de paiement de la somme de 4.679.872, 73€ à titre de dommages-intérêts et subsidiairement en désignation d’expert.
Par jugement du 09 mai 2014 le tribunal de commerce de Paris a :
— Mis la société Touax Rail Finance N°2 Ltd et la SAS Touax hors de cause,
— Débouté la société Ermewa Ferroviaire, anciennement dénommée France Wagons et la société de Gérance de Wagons de grande capacité SGW de toutes leurs demandes,
— Condamné la société Ermewa Ferroviaire, anciennement dénommée France Wagons à payer à la société Touax Rail Ltd la somme de 207 000€,
— Condamné la société Ermewa Ferroviaire, anciennement dénommée France Wagons à payer à la société Touax Rail Ltd la somme de 1 052,83€ ; avec intérêts au taux légal et anatocisme à la date des demandes reconventionnelles de la société Touax Rail Ltd, soit le 12 juin 2013,
— Condamné, solidairement, la société Ermewa Ferroviaire, anciennement dénommée France Wagons et la société de Gérance de Wagons de grande capacité – SGW à payer à la société Touax Rail Ltd la somme de 2 000€, par application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
— Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute,
— Condamné, solidairement la société Ermewa Ferroviaire, anciennement dénommée France Wagons et la société de Gérance de Wagons de grande capacité – SGW aux dépens,
La société Ermewa Ferroviaire ainsi que la société SGW- ont interjeté appel le 11 juin 2014.
Par leurs dernières conclusions du 29 septembre 2015 les sociétés Ermewa et SGW demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le matériel donné en location par la Ste Touax, empreint de vices et de défauts rédhibitoires était non conforme à sa destination.
— Dire et Juger que ces défauts ont causé au locataire Ermewa Ferroviaire et à son prestataire SGW d’importants préjudices.
— Dire qu’en raison des préjudices subis du fait de la mise en location, par la société Touax d’un matériel impropre à sa destination, la société Ermewa Ferroviaire était en droit et bien fondée de mettre fin préventivement et avant son terme au contrat de location.
Subsidiairement, sur ce même moyen, déclarer nulle et non avenue ou pour le moins non fondée, la clause pénale insérée dans le contrat de location au préjudice du locataire de bonne foi. A titre infiniment subsidiaire, la fixer à la somme de 1€.
— Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à la société Ermewa Ferroviaire la somme de 308.758€ se répartissant de la façon suivante :
— Préjudice de jouissance lié aux défauts sur les conduites de freins : 272.228€
— Préjudice de jouissance lié aux défauts sur les demis accouplements : 36.530€
Pour le surplus de ce même moyen, :
— Soit, voir condamner sous astreinte la société Touax à communiquer au débat les fiches de chaque wagon dites « suiveuses » permettant de connaître la durée exacte durant laquelle les wagons ont été immobilisés pour réparation (défaut bavette +défaut ouverture des portes), ce qui permettra de fixer les préjudices.
— Soit, voir désigner tel expert ferroviaire avec pour mission de :
— Se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission ;
— Convoquer les parties ;
— Interroger tout sachant, notamment les Ateliers qui ont effectué les travaux sur le matériel ;
— Prendre connaissance du matériel loué et des modifications/réparations faites ;
— Donner son avis sur les modifications/travaux et entretiens effectués par Touax durant la période de location des wagons, en expliquer la nature et la raison ;
— Dire si les défauts constatés compromettaient les conditions d’exploitation des wagons, au regard de leur destination ;
— Chiffrer les journées d’immobilisation ;
— Dire si les défauts constatés peuvent être à l’origine des problèmes rencontrés par SGW et Ermewa pour placer les wagons Falns auprès de leurs clients ;
— Faire le compte entre les parties ;
Dans tous les cas,
— Voir condamner solidairement les mêmes intimés à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société Ermewa Ferroviaire la somme de 2.000.000€ et à la société SGW la somme de 150.000€.
— Voir aussi condamner les mêmes à la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au visa de l’article 699 du CPC par la SCP Regnier-Bequet-Moisan Avocats aux offres de droit.
Par leurs dernières conclusions du 09 octobre 2015 la société Touax Rail LTD, la société Touax RAIL Finance N°2 LTD et la société Touax demandent à la cour de
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs.
Et y ajoutant,
— Condamner in solidum la société Ermewa Ferroviaire et la société SGW à payer aux sociétés Touax RAIL Finance N°2 Ltd., Touax SAS et Touax Rail Ltd. la somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Condamner in solidum la société Ermewa Ferroviaire et la société SGW aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Y Z-A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2015.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Touax Rail Finance, et de la SA S Touax
Les premiers juges ont mis hors de cause ces deux sociétés en relevant que les demanderesses ne produisaient aucun document contractuel relatif à celles ci.
Les appelantes font observer que la société France wagons, devenue Ermewa Ferroviaire a conclu le contrat de location le 19 mars 2008 avec la société de droit irlandais Touax Rail, qui l’a ensuite cédé le 25 novembre 2008 à la société Touax Rail Finance et que par l’effet de cette cession cette dernière est devenue le loueur, de sorte que son action contre ce cessionnaire doit être déclarée recevable.
Elles ajoutent que pour autant elles ne connaissent pas le cessionnaire, ni sa solvabilité et ont donc décidé d’assigner le cédant et le cessionnaire mais que c’est la SAS Touax qui a assuré la gestion commerciale administrative et technique des wagons loués, laquelle a été son seul interlocuteur et qu’il s’agit de la seule bénéficiant d’une couverture d’assurance auprès de la compagnie Zurich France couvrant l’activité de loueur de wagons, à tel point que lors de l’incident portant sur les freins de la rame stationnée en gare de Valenton, c’est bien la SAS Touax qui a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Toutefois le contrat a été passé uniquement avec la société irlandaise Touax Rail qui a émis l’intégralité des factures et avoirs en exécution de celui-ci.
Si la société Ermewa produit un acte de « signification de cession de créances en date du 28 novembre 2008 celui-ci ne démontre pas une cession du contrat de louage des wagons.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Touax Rail Finance n°2 Ltd, et de la SAS Touax.
Sur les dommages subis au titre de la privation de jouissance
Les sociétés Ermewa et SGW font valoir que la société Touax n’a pas respecté ses obligations de bailleur en ce qu’elles ont été privées de jouissance des wagons loués ce qui n’a pas été compensé par les avoirs qui lui ont été accordés et que la société SGW a été dans l’impossibilité de les relouer en raison des défauts que présentaient les wagons en cause.
La société Touax affirme que les wagons n’ont présenté aucun vice affectant leur utilisation et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations, ayant au demeurant largement compensé les périodes d’immobilisation des wagons quand bien même elle n’en était pas à l’origine et l’impossibilité de les relouer résultant de la crise ayant affecté le secteur d’activité en cause.
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière :
1. d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle lui a été louée ;
2. d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
L’article 1721 dispose que le bailleur doit « garantie pour tous vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
Par contrat du 19 mars 2008, la société Touax a loué à la société Ermewa168 wagons type Falns qui devaient être livrés au fur et à mesure de leur fabrication, à raison de 15- 20 wagons à compter de juin 2008 ; ces wagons étaient destinés au transport de charbon et de minerais ; la société Ermewa en avait confié la gestion à la société SGW qui a procédé à des sous-locations, notamment pour les premiers wagons livrés à la société Arcelot Mittal.
L’article VI du contrat de location stipulait que la société Touax avait la charge des révisions périodiques et de la fourniture des pièces de rechange (hors semelles de freins et la société Ermewa celle de la maintenance courante, des réparations accidentelles et du petit entretien préventif (semelles, graissage…) ; il était prévu à cette fin une franchise de location de 1680 jours par an soit 10 jours ouvrables par wagon et qu’en cas de dépassement du nombre de jours maximum le loyer ne serait plus exigible pour chaque jour supplémentaire d’immobilisation sauf immobilisation résultant d’incidents ou d’accidents d’exploitation du fait du locataire.
Les conditions générales de vente stipulaient l’établissement d’un procès verbal contradictoire de prise en charge des wagons comportant la reconnaissance par le locataire de l’aptitude du transport auquel il est destiné ; l’ensemble des wagons a été réceptionné puis mis en service et si certains wagons ont été tout d’abord refusés, ils ont finalement été réceptionnés sans réserve, la dernière livraison étant intervenue en janvier 2009.
Les sociétés Ermewa et SGW soutiennent néanmoins que les wagons livrés ont présenté les vices suivants :
— un défaut du système d’ouverture des portes.
— une absence de déflecteurs protégeant les boggies lors des opérations de déchargement obligeant les opérateurs à un nettoyage systématique des rames avant le départ.
— des défauts et fuites sur la conduite générale.
— des défauts et fuites sur la conduite des freins.
Sur l’ouverture des portes
Les sociétés Ermewa et SGW font état de multiples incidents d’ouverture des portes lors des déchargements.
La société Touax ne conteste pas que des problèmes lui ont été signalés mais soutient que ceux-ci n’étaient pas liés à des vices du matériel et qu’ils n’ont pas affecté la sécurité.
Les sociétés Ermewa et SGW produisent un courriel du 9 juin 2008 par lequel la société Ermewa indique que « la SNCF a voulu tester un wagon Falns Touax chargé de minerai sur l’installation d’Arcelor à Gandrange. Et que faute de manuel d’édition en cours d’édition en version française les wagons ont été déverrouillés comme ils le pensaient ; Malheureusement ils ont oublié d’enlever une des sécurités, c’est pourquoi le wagon n’a pu être déchargé et ils ont dû fausser la pièce » ; il résulte de cette pièce d’une part qu’un manuel d’utilisation a bien été transmis quand bien même il n’était pas en français, d’autre part que la détérioration a pour origine une mauvaise utilisation par les agents de la SNCF.
Les société Ermewa et SGW ne contestent pas avoir reçu une version en français dès le 9 juin 2008 ; elles n’ont alors fait aucune remarque laissant supposer qu’elles n’en auraient pas compris la teneur alors même que la société Ermewa est un professionnel qui exploite un parc important de wagons.
Le 11 juin 2008 la société Arcelor a indiqué « l’essai de ce nouveau type de wagon est très important car s’il est positif nous pourrions les injecter dans les rames en provenance de Dunkerque’ ; il était mentionné que la présence d’une personne Sécurité ayant la connaissance dans le domaine du transport est souhaitable », l’essai était fixé le 12 juin.
S’il résulte de ce courriel que le type de wagons en cause était nouveau pour la société Arcelor en ce qu’il s’agissait de wagons à ouverture automatique destinés à remplacer un matériel ancien, la société Ermewa, spécialiste de la location des wagons et possédant un parc important, ne peut rependre à son compte cette circonstance, d’autant qu’elle ne démontre qu’il s’agissait d’un type de wagon nouveau sur le marché.
Le 3 juillet la société Touax a envoyé un courriel indiquant « Il se peut lors de l’ouverture des trappes qu’il n’y ait pas assez de pression pour permettre u vérin de dépasser le point mort du système d’ouverture. Dans ce cas vous trouverez ci dessous une série de photos présentant une méthode manuelle suffisante (levier au niveau du point mort) permettant de débloquer l’ouverture ».
La société Touax produit le compte rendu de la visite effectuée le 17 juillet 2008 sur le site Arcelor à Gandrange en présence des représentants de celle-ci et des sociétés SGW et France Wagon Lit et le compte rendu qui en a été dressé aux termes duquel il a été constaté :
— des fuites d’air sur conduite de frein entraînant des retards d’exploitation, fuites qui ne sont pas localisées sur la rame d’exploitation.
— des problèmes affectant un certain nombre de wagons parfaitement identifiés soit :
* Le wagon 156-7 : il était noté que ce wagon présentait « une fourche de commande d’ouverture des trappes cassée. La fourche cassée est celle équipée d 'une butée mécanique de limitation d’ouverture des trappes rapportée par soudure. La raison de la défaillance n’a pas pu être déterminée. Il s’agit soit d’un défaut de la pièce soudée soit d’un mauvais régalage du mécanisme ayant entrainé une sollicitation excessive ;
* Le constructeur doit venir expertiser le wagon en atelier et le réparer. Par ailleurs un écrou n’est pas monté convenablement’ Le constructeur devra corriger ce défaut également » ;
— le wagon 167-4 : il était mentionné « L’exploitant n’est pas en mesure d’expliquer la raison de ce dommage mais reconnaît sa responsabilité » ;
— le wagon 154-2 : il était constaté que le mécanisme de déchargement ne parvenait pas à ouvrir les trappes » étant envisagé « soit une pression insuffisante dans le vérin de commande par fuite d’air, soit un point mort excessif en raison d’un mauvais réglage et par ailleurs il était mentionné que « la manette de robinet à 3 voies est cassée » ;
— Le wagon 159-1 : il était constaté que le mécanisme de déchargement ne parvenait pas à ouvrir les trappes et il était relevé des traces de coup sur le système de verrouillage, étant précisé « l’exploitant ayant probablement commandé l’ouverture des trappes avant de verrouiller, il a bloqué le verrou et ensuite tenté de le dégager
— Le wagon 165-8 : il était relevé que « le verrou a été bloqué, n’ayant pas été déverrouillé avant la commande d’ouverture des trappes ; pour débloquer le verrou, l’exploitant l’a coupé puis ressoudé ; ce wagon est de nouveau en exploitation ».
Le 28 juillet 2008 a été organisée une visite du site de déchargement avec le constructeur ; étaient prévus l’inspection des 7 wagons en atelier, la lecture/ Présentation du document d’exploitation des wagons avec les représentants de l’exploitant puis lecture du document de maintenance à l’atelier ; enfin au cours du reste de la semaine la « réparation des wagons par le constructeur avec l’assistance du personnel de l’atelier qui se formera à la maintenance spécifique de ces wagons ; Fin de semaine : la mise à jour du document d’exploitation et de maintenance prenant en compte les remarques éventuelles de l’atelier » ;
Le 17 octobre 2008, saisie à nouveau de la question de l’ouverture des wagons, la société Touax a écrit au locataire « J’ai informé notre département technique. Ainsi que je vous l’ai dit, nous allons nous assurer que les modes opératoires qui ont été transmis à vos équipes en son temps sont bien compris et sont correctement appliqués. Nous avons été informés aujourd’hui que deux wagons sont immobilisés trappes fermées (chargés sur fosses) à Gandrange. Nous travaillons… pour dépanner ces deux wagons mais surtout pour proposer des idées/solutions afin de faciliter les opérations de déchargement ».
Le 22 octobre 2008 la société Touax a adressé une notice d’utilisation corrigée afin d’éviter toute confusion « ajoutant un paragraphe en rouge et une photographie ; elle rappelait aussi que « cette opération de déblocage du point mort n’est pas courante dans le cas d’une exploitation du wagon conforme à la notice d’exploitation contractuelle (à nouveau jointe) à savoir le déchargement simultané de 10 wagons maximum. En effet ce blocage du point mort est dans la majorité des cas dus à un manque de pression dans le circuit de commande (il nous semble qu’à Gandrange un train de 20 wagons est déchargé simultanément alors que la pression de 8 bars prescrite est difficilement fournie » ; par courriel du 27 mars 2009 la société Touax a rappelé ces recommandations constructeur, ajoutant que « au vu du retour d’expérience d’utilisation de ces wagons, dans des conditions d’exploitation particulières (pression en entrée de la CP variable ) les wagons pourraient être fonctionnels à 7 bars ; Par ailleurs si le nombre de wagons au déchargement est inférieur au nombre prescrit de 10, alors le potentiel d’efficacité d’ouverture/fermeture des trappes ne sera qu’accru » ; il était mentionné que le levier mécanique « qui n’engage en aucun cas la sécurité du personnel permet dans des cas exceptionnels de dépanner un wagon sans engager d’immobilisation de ce dernier ».
La société Ermewa et la société SGW ne justifient pas avoir répliqué à ce rappel mettant en cause le non-respect des conditions d 'utilisation normales des wagons conformes aux préconisations du constructeur ce qui expliquait les problèmes rencontrés pour leur ouverture ;
D’ailleurs le 28 novembre 2008 les sociétés Ermewa et Touax se sont réunies et la société Ermewa a établi un récapitulatif relatant que :
— 4 rames ont été mises à disposition.
— La 5e de 20 wagons est arrivée à Dunkerque et sera réceptionnée par SGW le jeudi 4 décembre 2008.
— La 6e rame sera réceptionnée à Caracal à mi décembre 2008 et mentionne « Il restera 14 wagons à réceptionner en janvier 2009 ».
Il était indiqué « Sur la base des fichiers fournis par SGW commentés par Touax les parties aboutissent à l’accord suivant :
— Rame 1 : 57, 5 jours d’immobilisation pris en compte.
— Rame 2 : 70, 5 jours d’immobilisation pris en compte.
— Rame 1 : 599 jours d’immobilisation pris en compte.
— Rame 1 : 72 jours d’immobilisation pris en compte.
soit un total de 799 jours.
Il était prévu que les dispositions contractuelles aux termes desquelles la société SGW exploitait le parc pris en location en le louant à la journée aux clients qui en font la demande, serait élargie à toute l’Europe et non plus seulement aux pays limitrophes de la France de sorte que la société Ermewa, professionnel de la location de wagons ne saurait arguer d’un défaut de conception des wagons alors même qu’il était convenu d’en étendre l’exploitation.
Par courriel du 2 décembre 2008 la société Touax a répondu à la société SGW « Je suis d’accord sur votre récapitulatif… L’avoir de location de 799 jours va vous parvenir avec la facturation de novembre ».
En conséquence les parties sont ainsi convenues d’un accord alors que les 114 premiers wagons avaient été livrés et mis en circulation. Il résulte du nombre même des wagons livrés que les problèmes rencontrés à l’ouverture des wagons ont été ponctuels et qu’ils apparaissent liés aux conditions d’exploitation ; la société Touax fait la démonstration qu’elle a constamment assisté son locataire et a rempli ses obligations, lui consentant des avoirs en sus des périodes d’immobilisation convenues ce que la société Ermewa a accepté.
Par courriel du 2 février 2009, il a été signalé que 3 wagons immobilisés deux en raison d’une ouverture difficile, à la suite du vérin au delà du point mort et le troisième pour un verrouillage de sécurité bloqué, mais ce nouveau signalement est resté ponctuel au regard du nombre de wagons loué et ne caractérise pas davantage un défaut des wagons.
Si le mode opératoire de fonctionnement du matériel à raison d’une ouverture automatique des trappes était complexe, la société Ermewa, qui est un professionnel ne pouvait ignorer les contraintes d’un tel fonctionnement lorsqu’elle en a fait le choix alors même qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait d’un système nouveau dans le domaine des wagons à supposer même qu’elle n’ait pas encore possédé ce type de matériel dans son parc.
Il résulte de ces éléments que les sociétés Ermewa et SGW ne rapportent pas la preuve que la société Touax serait à l’origine des problèmes rencontrés concernant l’ouverture des wagons, problèmes qui, au demeurant ont été ponctuels et qui apparaissent liés aux conditions d’exploitation des wagons et non comme des vices propres ayant affecté ceux-ci ; par ailleurs la société Touax fait la démonstration qu’elle a toujours assisté son loueur dans la gestion de ce problème de sorte que les sociétés Ermewa et SGW ne sauraient prétendre avoir été privées de la jouissance des wagons du fait du bailleur.
Sur l’ absence de déflecteurs protégeant les boggies lors des opérations de déchargement
La société Ermewa expose que l’absence de déflecteur s obligeait les opérateurs à un nettoyage systématique des rames avant le départ ; elle ne conteste pas que la société Touax a fait poser une bavette sur les wagons déjà construits et a imposé au constructeur d’en installer un sur ceux en cours de construction.
Le 27 juin 2008, la société Ermewa faisant le point des essais réalisés sur la rame Falns du 29 juin 2008 et au courriel que lui a adressé la SNCF pour information précisant « le mode opératoire que nous avons monté avec Arcelor suite au premier test de déchargement sur le site de Gandrange ; Modification à apporter à l’ensemble des wagons pour faciliter le déchargement : ajouter un rebord pour déporter la coulée de minerai ; Pouvez vous me confirmer que cette modification est bien réalisable pour l’ensemble du parc que nous vous louons ».
Il n’est pas contesté que la société Touax a fait procéder à cette modification par le constructeur alors que celle-ci constituait une amélioration du matériel choisi par la société Ermewa.
Dès lors la société Touax a accueilli les demandes de la société Ermewa alors que cette adaptation n’était pas prévue contractuellement et que la société Ermewa avait réceptionné les wagons sans réserve ; en conséquence les sociétés Ermewa et SGW ne sauraient prétendre à un préjudice de jouissance quand bien même cette adaptation a pu entraîner une immobilisation des wagons déjà livrés.
Sur les défauts et fuites sur la conduite générale
Les sociétés Ermewa et SGW font valoir qu’il a été décelé que les demi-accouplements assurant l’étanchéité du système pneumatique de la conduite principale des wagons n’étaient pas étanches.
La société Touax a reconnu dans un courriel du 17 décembre 2008 « les joins de certains demi-accouplements étaient non conformes. Réponse du constructeur : les demi-accouplements de frein et de commande de trappes seront remplacés par des Knorr sur les prochains wagons » ; le 10 novembre 2010 elle a reconnu qu’ « après investigation, il s’avère que certains wagons sont équipés en Knorr et ne présentent pas de défauts et d’autres en demi-accouplements CFR ; Ces accouplements CFR sont de mauvaise qualité et devront être systématiquement remplacés ».
En toute hypothèse l’ensemble des 168 wagons ont été définitivement acceptés, fût ce après un premier refus suivi d’une intervention technique corrective ; si en novembre 2010, soit deux ans après les livraisons, il a été constaté que les équipements Knorr étaient de meilleure qualité que les équipements CFR et que ces derniers devaient être systématiquement remplacés, il s’agit d’une amélioration technique destinée à remplacer un système de moins bonne qualité à l’usage et non de remédier à un vice qui aurait affecté l’usage des wagons.
La société Touax soutient que les réparations effectuées en juillet 2011 l’ont été alors que les wagons étaient tous en stationnement, faute d’être exploités au moment de l’intervention.
La société Ermewa ne démontre pas quelle a été l’incidence de cette mauvaise qualité sur l’utilisation des wagons puisque seuls un certain nombre étaient concernés dont elle n’établit pas qu’ils étaient exploités, ne justifiant d’aucune demande de ses propres clients pour avoir été privés de cet usage, ni d’une demande de clients qu’elle n’aurait pas pu satisfaire faute de wagons disponibles ; la société Touax a en effet pris en compte le problème, et y a remédié sans que les sociétés Ermewa et SGW démontrent avoir subi un quelconque préjudice de jouissance.
Sur les défauts et fuites sur la conduite des freins
Les sociétés Ermewa et SGW exposent qu’en juillet 2010, une rame de wagons chargée de charbon, exploitée par la société SNCF Fret pour le compte de la société SNET a été bloquée en gare de Valenton (94) suite à la défaillance généralisée du système de freinage des wagons et, faute de pouvoir être découplée, a dû être renvoyée en atelier pour réparation.
Elles ont alors émis des réserves concernant les 168 wagons Falns et suspendu le paiement des loyers. Elles font état d’un rapport d’expertise de Monsieur X intervenu pour leur compte qui a exclu tout défaut d’exploitation et dès lors toute responsabilité de son mandant, celui-ci ayant indiqué que « les ennuis de freinage sur les wagons donnés en location à France wagons ne résultent pas d’un défaut dans leur exploitation d’autant que ces wagons sont quasiment neufs, mais au contraire de défaut de finition et de montage imputable au constructeur. Romwag. »
La société Touax soutient que les 29 wagons sinistrés n’étaient pas affectés d’un vice propre, qu’ils avaient effectué courant juin un trafic Dunkerque Montceau sans constatation de fuite sur la conduite générale et qu’ils étaient partis de Dunkerque fin juin sans aléa avant d’être réformés le 27 juin en gare de Valenton ; elle invoque la possibilité d’un défaut d’utilisation des wagons en cause de sorte que les raccords d’étanchéité avaient pu perdre de leur souplesse, relevant que M. X avait relevé que le caoutchouc des joints des demi-accouplements étaient craquelés, certains entaillés à la lame en leur centre ce qu’il imputait à une qualité insuffisante ;
Si la société Ermewa indique avoir constaté, dès la prise en charge des wagons, des problèmes, elle les qualifie de mineurs, et elle n’a alors émis aucune réserve quant à l’exploitation des wagons alors que l’avarie en cause est survenue deux ans après ; à la suite du sinistre la société Touax avait demandé à la société Ermewa de lui faire parvenir un wagon pris dans chacun des lots reçus en 2008 afin de vérifier l’état des raccords, or la société Ermewa a testé de façon unilatérale « 5 autres wagons vides présents sur le site de Dunkerque » prétendant qu’ils présentaient les mêmes problèmes de fuite sans pour autant en justifier.
M. X, expert commis par la société Ermewa, a retenu que les wagons en cause étaient pratiquement neufs alors que les procès verbaux de constatation d’avarie établis par la SNCF pour les 29 wagons précisent que l’origine de la non-étanchéité des freins a pour origine « l’usure » ; dès lors cette usure dûment constatée ne peut provenir, comme le soutient la société Touax, que d’un défaut d’utilisation prolongé ce que la société Ermewa ne conteste pas puisqu’elle affirme que les wagons n’avaient pratiquement pas été loués pendant deux ans ; pour autant les organes de ces wagons, quoique immobilisés, n’en sont pas moins sujets à usure ; la société Ermewa en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer ce phénomène d’usure affectant un matériel même non utilisé et la nécessité d’une vérification pour une remise en service après un stationnement prolongé, ce qu’elle n’a à l’évidence pas fait.
La société Touax est aussi intervenue sur l’ensemble des wagons loués et produit ses fiches d’intervention dont il résulte que sur 168 wagons, seuls 22 wagons présentaient une fuite de pression au niveau de la conduite générale supérieure ou égale à 0,2 bars ce qui constituait une limite acceptable ; par ailleurs il était relevé un défaut d’étanchéité de la conduite principale actionnant l’ouverture des portes sur 43 wagons ce qui pouvait être résolu sur la quasi-totalité des wagons par un simple resserrage.
En conséquence il n’est pas démontré l’existence de vices cachés qui auraient été découverts à l’occasion de l’avarie des 29 wagons en juillet 2010.
De plus, la société Touax fait valoir qu’à la suite de l’intervention de sa compagnie d’assurance la société SGW a été indemnisée et a renoncé à toute réclamation et s’est engagée à garantir la société Touax de toute réclamation en rapport avec ce sinistre de sorte qu’elle ne peut à nouveau, sans mauvaise foi, prétendre à réparation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si les wagons loués ont fait l’objet des problèmes sus évoqués, ceux-ci n’ont pas révélé l’existence de vices cachés entachant leur fiabilité et leur sécurité et qui seraient à l’origine des difficultés rencontrées pour les sous-louer quand bien même aucune sous-location n’a été réalisée en 2009. La société Touax évoque la survenance de la crise économique qui a affecté e secteur ce qui n’est pas contesté, la société Ermewa reconnaissant au demeurant que les clients pour ces wagons « ne sont pas très nombreux » ; par ailleurs la SNCF, tractionnaire des wagons en cause pour le compte de la société Ermewa et actionnaire à 100% de celle-ci s’est de nouveau adressé à elle en 2013 pour conclure un contrat de location portant sur les mêmes wagons.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés Ermewa et SGW de leurs demandes.
Sur la demande de la société Touax au titre de la résiliation du contrat
La société Touax expose d’une part que la société Ermewa a refusé de régler, d’une part, l’indemnité de résiliation contractuellement prévue soit 207 000€, d’autre part, le solde de la facture d’un montant de 1 052,83€, cette dernière demande à laquelle il a été fait droit n’étant plus contestée en cause d’appel.
La société Ermewa soutient que l’article 4 du contrat qui stipule une pénalité de 207 000€ en cas de résiliation anticipée du contrat est nulle en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’en toute hypothèse elle s’analyse en une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.
Le contrat était prévu sur quatre ans, la société Ermewa ayant la possibilité de le résilier au bout de trois ans de sorte que les loyers attendus pour la quatrième année n’étaient plus dus, occasionnant une perte pour la société Touax ; la contrepartie de cette option laissée à la discrétion de la société Ermewa était une indemnité correspondant à un mois et demi de loyer pour une flotte de 168 wagons et pour une restitution anticipée de douze mois ; la société Touax qui se trouvait dès lors privée des loyers qu’elle pouvait escompter devait trouver un nouveau loueur dans un marché étroit ; dès lors cette clause stipulant une indemnité de 207 000€ n’a pas créé de déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties.
Cette clause sanctionne l’inexécution par la société Ermewa de ses obligations contractuelles en ce qu’elle sanctionne une résiliation du contrat avant son terme ; Pour autant elle représente 3,125% de l’intégralité des loyers qui étaient dus au titre du contrat conclu pour quatre ans et dès lors ne présente aucun caractère excessif.
C’est donc à bon droit que les premiers juges en ont fait application et ont condamné la société Ermewa au paiement de la somme de 207 000€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Touax ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNE in solidum la société Ermewa Ferroviaire et la société de Gérance de Wagons de Grande Capacité ' SGW à payer à la société Touax une somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société Ermewa Ferroviaire et la société de Gérance de Wagons de Grande Capacité ' SGW aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Y Z-A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Témoignage ·
- Responsable hiérarchique ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait ·
- Lettre
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Fusions ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Exclusivité territoriale ·
- Secteur géographique ·
- Client
- Prorata ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Entreprise ·
- Compte ·
- Ordre de service ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Sanction pécuniaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Calcul
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Courriel ·
- Demande
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Aéroport ·
- Dommages et intérêts ·
- Audit financier ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Responsabilité ·
- Constat d'huissier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Bois
- Intéressement ·
- Discrimination ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Surcharge ·
- Accord
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Licenciement ·
- Audition ·
- Liberté fondamentale ·
- Pénal ·
- Salarié ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Partie civile
- Cern ·
- Technologie ·
- Four ·
- Matériel ·
- Action en revendication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Électronique ·
- Fondation ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.