Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00175 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 avril 2020, N° 66;20/00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
12
ED
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Grattirola,
— MP,
le 14.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 janvier 2021
RG 20/00175 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 66, rg n° 20/00052 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 avril 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 juillet 2020 ;
Appelant :
M. B Y, né le […] à Papara, de nationalité française, chef de chantier, demeurant à […] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Le Ministère Public, représenté par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;
Ayant conclu ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, B Y demandait au tribunal de première instance de Papeete de':
— Prononcer l’adoption simple de L M G,
— Dire qu’il portera le nom de famille Y.
Par jugement du 19 mai 2020 (RG n° 20/52), le tribunal de première instance rejetait la demande d’adoption de B Y.
Demandes et moyens des parties :
Par requête enregistrée le 8 juillet 2020, B Y formait appel de ce jugement, sollicitait sa réformation et demandait à la cour de’faire droit à ses demandes initiales.
Le procureur général de la cour d’appel de Papeete, qui a eu communication du dossier de la procédure en application de l’article 252-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, a déposé des conclusions récapitulatives le 7 octobre 2020 dans lesquelles il demande à la cour de déclarer l’appel recevable et de confirmer le rejet de la requête en adoption.
Le procureur général, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement déféré, fait valoir que':
— il n’est pas établi que l’adoption, qui ne peut avoir un but essentiellement successoral, a pour objet de consacrer un rapport filial,
— le jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’adoption par un grand-parent engendre une confusion des générations,
— en l’espèce, la mère, qui a conservé l’autorité parentale, a élevé l’adopté,
— il résulte de l’acte de naissance produit que B Y n’est A avec la grand-mère de l’adopté que depuis 2017 et qu’il était A avec une autre femme jusqu’en 2013,
— les attestations des deux enfants de l’adoptant ne démontrent pas que l’adoptant n’a pas d’autres enfants et ne permettent pas de vérifier si la condition prévue à l’article 353 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française est remplie.
Par conclusions récapitulatives reçues le 16 novembre 2020, B Y a demandé à la cour de’déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement dont appel et de':
— Prononcer l’adoption simple de L M G,
— Dire que l’ordre des prénoms sera L M et que le nom de l’adopté sera
G-Y.
Au soutien de sa demande d’adoption, B Y invoque que':
— le père de l’adopté est décédé alors qu’il avait 2 ans et que la mère était âgée de 20 ans,
— il s’est comporté à l’égard de l’adopté comme un véritable père et a attendu que celui-ci soit majeur,
— les conséquences d’une adoption simple sont moindres que celles d’une adoption plénière et l’adopté conserve les liens avec sa famille d’origine et portera le nom «G-Y»,
— il s’est séparé de sa première épouse en 1985 et produit des témoignages attestant que l’adopté et sa s’ur Maud ont vécu avec lui depuis leur naissance,
— l’adoption par un grand-père par alliance est possible,
— l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant,
— il produit une attestation par laquelle il certifie n’avoir que 3 enfants biologiques, dont l’un est décédé, avec une compagne avec laquelle il ne s’est pas A (Z et C Y).
A l’audience du 19 novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par B Y contre le jugement déféré, qui n’a pas été signifié, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles'328, 336 et 337 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
En application de l’article 353 alinéa 1er et 2 du code civil, l’adoption est prononcée si les conditions de la loi sont remplies, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant et lorsque l’adoptant a des descendants, si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour de cassation que la juridiction judiciaire apprécie souverainement si l’adoption d’un enfant, dont la finalité réside dans la création d’un lien de filiation et non le renforcement des liens d’affection, est conforme à cet intérêt.
En l’espèce, l’adoption de L M G, né en 1998, âgé de 22 ans, fils de D E, née en 1980, âgée de 40 ans, et de F G, décédé le […], est sollicitée par B Y, seul, né en 1951, âgé de 69 ans, époux de sa grand-mère maternelle, A-H I, née en 1961.
Pour établir que l’adoption remplit les conditions légales et qu’elle est dans l’intérêt de l’adopté, le requérant verse aux débats':
— les actes de naissance et de décès des parties concernées ainsi que l’acte de mariage de B Y et de A-H I intervenu en 2017,
— le consentement de cette dernière à l’adoption en date du 26 juillet 2019,
— une attestation sur l’honneur établie le 8 octobre 2020, par B Y aux termes de laquelle il a 2 enfants encore vivants, Z et C Y, issu de son union maritale
avec Ginette TETAINANUARII,
— les attestations du 3 juillet 2020 établis par ces 2 enfants, dans les termes, identiques, suivants':'«Je consens à la requête de mon père et ne vois aucun inconvénient à ce que ce dernier devienne, de façon officiel le père adoptif de L 'G 'puisque M. Y B (B Y) s’est comporté comme un véritable père depuis leurs(sa) naissance(s)'; en outre, je comprends parfaitement M. Y B (B Y) dans son besoin d’assurer une certaine sécurité matérielle à ses deux enfants (L et sa s’ur Maud) et ne m’y oppose pas»,
— 12 «attestations de témoignage» écrites entre le 23 et le 27 octobre 2020, de manière dactylographique, dans des termes identiques':'«Atteste sur l’honneur que Monsieur N L G (et sa s’ur Maud)'' vi(ven)t à la charges de leurs (ses) grands-parents Monsieur B Y et Madame Y née I A-H … depuis leur (sa) naissance et jusqu’à ce jour».
En l’espèce, si les documents produits établissent l’existence d’une communauté de vie entre le requérant et son épouse, grand-mère de l’adopté, d’une part, et l’adopté depuis son plus jeune âge, d’autre part, d’autres pièces, qui permettraient d’apprécier si les conditions de l’article 353 précitées sont remplies, sont manquantes:
— les avis de la mère, D E et du grand-père maternel, J K, né le […],
— le livret de famille de B Y justifiant de manière incontestable du nombre et de l’identité de ses enfants vivants sachant qu’il a été A entre 1976 et 2013, avec une autre femme.
Par ailleurs, le fait que la grand-mère maternelle ne demande pas conjointement avec son époux l’adoption alors qu’elle est ascendant direct de L M G et a également vécu avec lui depuis son plus jeune âge et que les 2 fils de l’adoptant, dans leurs attestations, déclarent comprendre que leur père a «besoin d’assurer une certaine sécurité matérielle» à l’adopté, indiquent que la requête est également motivée par des considérations successorales et n’a pas pour objet essentiel de consacrer un rapport filial (Civ 1 ' 4 mai 2011 pourvoi n°10-13996 Bull 211).
Enfin, l’adoption par le grand-père par alliance alors que la mère et la grand-mère sont vivantes et présentes dans la vie de l’adopté et que la situation du grand-père maternel n’est pas connue est de nature à bouleverser l’ordre familial et à engendrer une confusion des générations (Civ 1 – 8 mars 22017 pourvoi n°16-13666)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’adoption requise n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant dont le juge judiciaire est le garant. Le jugement entrepris, qui a rejeté la requête, sera donc confirmé.
Il convient de laisser les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par B Y ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute B Y du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de B Y.
Prononcé à Papeete, le 14 janvier 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. X
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