Infirmation partielle 30 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 janv. 2018, n° 13/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mai 2013, N° 12/02622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 13/02678
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/02622)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de X
en date du 07 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 13 Juin 2013
APPELANT :
Monsieur K Y
né le […] à X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Edouard BOURGIN substitué par Me DI CINTIO, avocats au barreau de X
INTIMÉS :
Compagnie d’assurances MGEN, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI substituée par Me GASPERONI, avocat au barreau de X
Compagnie d’assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS substitué par Me GARAH, avocats au barreau de X
Monsieur L E
de nationalité Française
[…]
38000 X
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2017 Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2018 puis prorogé au 30 janvier 2018 pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Le 22 juillet 2008, Monsieur L E, qui pilotait un véhicule assuré auprès de la société GMF, et Monsieur K Y, qui circulait à motocyclette, sont entrés en collision à hauteur de l’intersection entre le Cours de la Libération et la […] à X.
Monsieur Y, qui a été projeté au-dessus de sa moto puis est retombé lourdement sur le
sol, présentait, au vu du certificat médical initial établi par le service des urgences, les lésions suivantes générant une ITT de 2 jours, un arrêt de travail de 4 jours et des soins pendant 5 jours :
* traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
* contusions au rachis cervical, à l’aine, au genou gauche,
* entorse du ligament latéral externe faisceau antérieur de la cheville gauche.
A la demande de son médecin traitant, il a consulté, suite à l’accident:
* un urologue (Dr Z) pour des problèmes de dysfonction érectile en septembre 2008,
* un psychiatre le Docteur A en décembre 2008.
A la demande de son assureur la société MACIF, Monsieur Y a fait l’objet d’un examen médical par le Dr B les 13 janvier et 22 septembre 2009 ; cet expert a sollicité l’avis du Docteur C, psychiatre, qui a examiné Monsieur Y le 13 novembre 2009. Le Docteur B a établi son rapport le 15 janvier 2000. Il conclut notamment à un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de X a désigné le Dr M H comme expert, lequel a établi son rapport le 1er mars 2012 après avoir requis l’avis du Docteur N D, neurologue en qualité de sapiteur. Il a considéré que Monsieur Y présentait un état antérieur dépressif, et, au titre des conséquences de l’accident :
* des rachialgies récurrentes cervicales, dorsales et parfois lombaires déclenchées par les efforts physiques,
* une discrète sensibilité du chef antérieur du ligament latéral interne de la cheville gauche sans instabilité ni limitation des amplitudes,
* une névrose post-traumatique (ou syndrome subjectif) incluant troubles de la mémoire récente et troubles du sommeil.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
date de consolidation :
22 juillet 2010
DFTT :
néant en l’absence d’hospitalisation ou d’immobilisation totale au domicile
DFTP :
50 % du 22 juillet 2008 au 22 août 2008
25 % du 23 août 2008 au 23 août 2009 (1 an) puis dégressif jusqu’à la date de consolidation
DFP :
7 %
Souffrances endurées :
2,5/7
Préjudice esthétique :
inexistant
Préjudice d’agrément:
inexistant
Préjudice sexuel :
inexistant (troubles sexuels reliés par l’expert judiciaire à l’état psychiatrique antérieur)
Incidence professionnelle :
non établie : activité professionnelle antérieure dans l’éducation nationale non reprise mais Monsieur Y était en déjà en arrêt de travail depuis plusieurs années au moment de l’accident
Par actes du 18 juin 2012, Monsieur K Y a assigné Monsieur L E et son assureur la GMF, ainsi que la MGEN devant le Tribunal de Grande Instance de X aux fins de voir ordonner une contre-expertise et subsidiairement de voir indemniser ses préjudices.
Le Tribunal de Grande Instance de X, par jugement du 07 mai 2013, a :
— débouté Monsieur K Y de sa demande de nouvelle expertise,
— dit et jugé que Monsieur K Y a commis une faute de nature à limiter de moitié le droit à indemnisation dont il bénéficie à l’encontre de Monsieur L E du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 juillet 2008,
— condamné in solidum Monsieur L E et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Monsieur K Y les sommes de:
* 500 euros en deniers ou quittances au titre de son préjudice matériel,
* 512,5 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 250 euros en indemnisation des souffrances endurées,
* 4 375 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent incluant le préjudice moral,
— condamné in solidum Monsieur L E et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 4 914,35 euros en remboursement de ses débours compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012.
— condamné in solidum Monsieur L E et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Monsieur K Y la somme de 1 500 euros et à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur L E et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en avaient fait la demande.
Le tribunal a considéré que dès lors que Monsieur Y circulait, au moment du choc, sur une voie qui lui était interdite puisque réservée aux bus, il avait commis une faute ayant concouru à la survenance de son dommage.
Il a estimé les préjudices aux montants suivants, avant application de la limitation par moitié de l’indemnisation et avant déduction des provisions :
# Préjudices extra-patrimoniaux :
* DFTP : 3 025 €
* souffrances endurées : 2 500 €
* DFP (7 %) : 8 750 €
# Préjudices patrimoniaux :
* préjudice matériel : 1 000 €.
Par déclaration au Greffe en date du 13 juin 2013, Monsieur K Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2016, il demande à la Cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et de condamner Monsieur L E et la Compagnie GMF à l’indemniser intégralement de ses préjudices,
— par conséquent de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes:
I- Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires : 1- dépenses de santé
(voir créance
caisse)
2 – tierce personne temporaire
23 400 €
3- pertes de gains professionnels actuels
121 923 €
I-II Permanent : incidence et dévalorisation professionnelle
100 000 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires : 1- déficit fonctionnel temporaire
3 270 €
[…]
5 000 €
II-II Permanents : 1- déficit fonctionnel permanent
10 000 €
2- préjudice sexuel
15 000 €
A titre subsidiaire il demande à la Cour :
— d’ordonner une contre-expertise et de désigner tel neuropsychiatre qu’il plaira aux fins d’évaluer les séquelles de l’accident dont il a été victime,
— de lui allouer une provision de 100 000 € à valoir sur ses préjudices.
Il demande également à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner in solidum Monsieur L E et la société GMF à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le corps de ses conclusions, Monsieur K Y faisait état des postes de préjudice suivants qu’il n’a, pour autant, pas repris dans le dispositif de celles-ci :
— aide d’une tierce personne après consolidation : 406'989,60 €,
— pertes de gains professionnels après consolidation : 125'442 €.
Il fait valoir :
* qu’il n’a pas pu bénéficier d’une expertise médicale indépendante,
* que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée, le Docteur A ayant certifié qu’il était, à la date de l’accident, guéri de son état dépressif de 2005,
* qu’il présentait donc simplement une prédisposition ayant donné lieu à décompensation du fait de l’accident, et qui doit entraîner une réparation intégrale des préjudices,
* que l’expert D a d’ailleurs signalé une réactivation ou aggravation de l’état dépressif incluse dans la névrose post-traumatique qu’il a retenue,
* qu’il a dû se faire assister, pendant plusieurs mois, par sa fille pour la gestion de sa vie courante, ayant des troubles de la mémoire récente,
* qu’il subit un trouble de l’érection et de désir sexuel dont il ne souffrait pas avant l’accident ainsi que le soulignent les Docteurs I (médecin traitant) et Z (urologue), trouble réparable au titre d’un préjudice sexuel,
* qu’il subit aussi une incidence professionnelle, dès lors qu’avant l’accident sa reprise de travail était envisagée mais qu’elle a été rendue, de ce fait, totalement impossible ; qu’il a été mis en retraite pour invalidité avec disponibilité d’office à compter du 26 avril 2010, à l’âge de 45 ans.
La GMF, dans ses conclusions d’intimée n° 2 notifiées le 09 avril 2015, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel, faisant valoir sur ce point qu’elle a d’ores et déjà réglé une somme de 529 € pour les pertes vestimentaires.
Elle fait valoir :
— que les conséquences psychologiques de l’accident dont a été victime Monsieur K Y ont parfaitement été prises en compte par les Docteurs B et H,
— que l’existence d’un état antérieur est incontestable,
— que Monsieur K Y ne formule aucune demande chiffrée au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions, et avec application de la réduction d’indemnité, des demandes aux titres :
— de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— d’un préjudice sexuel.
La MGEN a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Monsieur L E, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assigné le 18 juillet 2013 par procès-verbal dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il y a lieu de statuer par défaut en application de l’article 474 du même code.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 mars 2017.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’audition des protagonistes par les services de la police nationale et du croquis des lieux de l’accident joint à leur procès-verbal, que la collision s’est produite dans les circonstances suivantes :
— Monsieur L E, qui circulait sur le cours de la Libération à X, a marqué un temps d’arrêt en se positionnant au milieu de la chaussée pour tourner à […],
— un véhicule arrivant en sens inverse s’est arrêté en lui faisant signe de passer,
— alors qu’il avait traversé la voie occupée par ce véhicule, Monsieur L E a heurté Monsieur K Y qui circulait sur la voie la plus à droite dans son sens de circulation, réservée aux bus.
C’est en effet en vain que Monsieur K Y dénie le fait qu’il circulait sur cette voie en soutenant qu’il l’aurait seulement traversée pour se rendre sur le parking des commerces situé après le croisement avec la […], dès lors que :
* cette version est incompatible avec la configuration des lieux, le choc ayant eu lieu juste au début du croisement dans son sens de circulation et non pas après celui-ci,
* dans sa déclaration aux enquêteurs, Monsieur Y a indiqué s’être 'mis' sur la voie de droite pour se rendre au parking des commerces et non pas avoir coupé cette voie comme soutenu dans ses conclusions,
* dans le croquis de la déclaration d’accident automobile qu’il a adressée à son propre assureur (sa pièce n° 6), Monsieur Y fait figurer son propre véhicule comme circulant dans la voie la plus à droite de la chaussée et non pas comme la traversant.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que Monsieur K Y avait commis une faute ayant concouru à la survenance de son dommage en circulant sur une voie qui lui était interdite, perturbant ainsi la manoeuvre que Monsieur E avait entreprise et qu’il pensait pouvoir achever en toute sécurité en présence d’un véhicule arrêté pour le laisser passer et en l’absence de tout bus à l’approche.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de cette faute limitant par moitié le droit à indemnisation de Monsieur K Y en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur les préjudices
C’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de Monsieur Y tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, les critiques émises par Monsieur Y ne justifiant pas qu’un nouvel expert soit désigné en ce que :
* l’affirmation selon laquelle la victime n’aurait jamais bénéficié d’une expertise médicale indépendante n’est justifiée par aucun des éléments du dossier, la circonstance selon laquelle les Docteurs H, B, F, D et G accepteraient "régulièrement les missions pour le compte des compagnies d’assurances et pour certains depuis plusieurs dizaines d’années à plus de 75 % de leur activité", que le Docteur H « est médecin de compagnies d’assurances à probablement plus de 75 % de son activité », enfin qu’il effectuerait " des milliers d’expertises pour le compte des compagnies d’assurances chaque année" ne relevant que d’affirmation ou de suppositions générales qui ne sont démontrées par aucune pièce et ne sont donc pas de nature à faire suspecter l’impartialité du Docteur H chargé par le Juge des Référés d’une mission d’expertise judiciaire,
* il n’est justifié d’aucune contradiction flagrante entre les analyses et conclusions de cet expert et les pièces médicales invoquées par Monsieur K Y, telle qu’elle permettrait de remettre en cause la totalité des opérations menées, la victime ne pouvant, en particulier, pas contester sérieusement l’existence d’un état dépressif antérieur signalé par son propre médecin traitant et par les certificats médicaux du Docteur A qui mentionne une "rechute dépressive", étant rappelé qu’une expertise même judiciaire ne constitue qu’un élément d’information et ne lie pas le juge.
Il ya donc lieu d’examiner les demandes formées par Monsieur K Y au titre de la réparation de ses préjudices sur la base du rapport du Docteur H éclairé par celui du Docteur D sapiteur ainsi que des pièces médicales complémentaires fournies, étant rappelé que la Cour ne peut statuer que sur les demandes énoncées par Monsieur K Y dans le dispositif de ses conclusions en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
# sur les préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé
La notification de débours de la CPAM fait apparaître des dépenses prises en charge à hauteur de 2 581,14 € au titre des frais pharmaceutiques et médicaux.
Monsieur K Y ne fait pas état de frais médicaux restés à sa charge.
2- pertes de gains professionnels actuels
Ce préjudice correspond à la perte de gains résultant de l’accident avant consolidation.
En l’espèce, Monsieur K Y, qui réclame, à ce titre, la somme de 121 923 €, ne détaille pas cette demande et ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus pour l’année 2007 ayant précédé l’accident ; il ne justifie ainsi d’aucune perte de revenus temporaire consécutive à l’accident après imputation des sommes versées par la MGEN au titre d’indemnités journalières, étant rappelé qu’à la date de l’accident, il se trouvait déjà en arrêt de travail.
La demande ainsi formée sera donc rejetée.
3- frais divers
Il doit être constaté qu’aucune demande chiffrée n’est formée à ce titre.
4 – aide d’une tierce personne
Ce besoin n’a certes pas été évoqué par l’expert judiciaire. Sa réalité résulte néanmoins de la conjugaison des éléments médicaux suivants :
* bilan neurologique du Docteur D, sapiteur, faisant état d’une névrose post traumatique ou
syndrome subjectif, incluant une réactivation ou aggravation de l’état dépressif avec des troubles cognitifs mineurs, en particulier troubles de concentration,
* certificat médical du Docteur I médecin traitant du 15 septembre 2010 indiquant que Monsieur Y a, après l’accident, présenté une incapacité à gérer sa vie courante avec troubles mnésiques et cognitifs, obligeant sa fille J à l’assister, assistance effective confirmée par une attestation de cette dernière,
* courrier du Docteur I au médecin du travail cité par l’expert H en page 8 de son rapport confirmant la grande difficulté de la victime à accomplir les démarches de la vie quotidienne et le besoin d’être aidé.
En l’état de ces éléments il convient de considérer un besoin d’assistance d’une tierce personne pendant 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation, préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à 3 120 € avant application de la réduction soit 1 560 € au titre de l’indemnité définitive.
I-II préjudices patrimoniaux permanents :incidence professionnelle de l’accident
Au vu des éléments du dossier, Monsieur Y se trouvait, au moment de l’accident, en arrêt de travail depuis 2005 et envisageait de reprendre son poste. Il a été placé le 11 janvier 2012 à partir du 26 avril 2010 soit à l’âge de 45 ans, en retraite pour invalidité en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions.
Au vu des séquelles de l’accident, en particulier le syndrome post-traumatique avec réactivation dépressive et syndrome post-traumatique, éléments relayés par son médecin généraliste auprès du médecin du travail ainsi que le rappelle l’expert H en bas de la page 8 de son rapport, il doit être considéré que l’accident du 22 juillet 2008 a eu un retentissement professionnel en limitant les chances de Monsieur Y de pouvoir reprendre son poste dans l’éducation nationale.
La réparation de ce préjudice sera, au vu des éléments ci-dessus rappelés, fixée à 40 000 €, soit 20 000 € après application de la limitation par moitié du droit à indemnisation.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Au jour où le Tribunal a statué, la base retenue par lui pour cette indemnisation soit 690 € par mois pour un déficit fonctionnel total était suffisante pour réparer entièrement ce préjudice.
Il ya donc lieu de confirmer le jugement sur l’indemnisation de la période allant jusqu’au 23 août 2009, et de la porter à 759 € (avant réduction) sur la même base pour la dernière période temporaire dégressive.
L’indemnité totale s’élève donc à : 345 € + 2 070 € + 759 € = 3 174 € / 2 = 1 587 € avant déduction des provisions.
[…]
Le médecin expert a estimé ce poste de préjudice à 2,5/7, en rapport avec les lésions organiques (traumatisme crânien avec perte de connaissance, contusions rachidiennes, du bassin, du genou gauche et entorse de cheville gauche) et leur traitement, ainsi qu’avec les troubles psychologiques.
Au vu de ces éléments et de ceux complémentaires fournis par le dossier, la somme de 2 500 € fixée par le tribunal pour réparer ce préjudice, avant application de la réduction du droit, est de nature à le réparer entièrement et elle sera confirmée.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 7 % ; les éléments du dossier, en particulier l’âge de la victime soit 45 ans à la date de consolidation, permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à la somme de 9 940 € sur la base de 1 420 € le point, soit 4 970 € après réduction du droit à indemnisation, réformant ainsi le jugement de ce chef.
4- préjudice sexuel
Bien que l’expert judiciaire ait considéré ce préjudice comme inexistant en lien avec l’accident, les éléments de son rapport et du dossier permettent de retenir que l’accident a déclenché, pour Monsieur Y, un trouble de cette nature qui n’avait jamais été signalé auparavant ; ainsi, l’expert judiciaire rappelle que la victime a consulté à ce sujet, environ un mois après l’accident, son médecin traitant qui l’a adressé au Dr Z, urologue, pour faire le point sur une dysfonction érectile post traumatique, ce médecin lui prescrivant un bilan étiologique et notant déjà, à l’examen, une sensibilité scrotale et de la région du périnée en lien avec l’état contusionnel de cette région causé par l’accident, ainsi qu’un facteur psychologique post traumatique allant dans le sens d’une diminution de la libido.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire a considéré que les troubles de l’érection étaient secondaires à l’état anxio dépressif préexistant, il relève lui-même que cet état dépressif a été réactivé par l’accident. Les troubles de l’érection ont ainsi un lien incontestable avec l’accident et doivent être indemnisés.
Au vu des éléments du dossier, la réparation de ce préjudice peut être fixée à 8 000 €, soit 4 000 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur les sommes totales à revenir après application de la réduction de l’indemnisation
Les indemnités revenant à Monsieur K Y en réparation de ses préjudices corporels, après imputation des créances de la CPAM et de celles de la MGEN arrêtées par le Tribunal, et compte-tenu de la réduction du droit à indemnisation, s’élèvent aux sommes suivantes, en ce compris les postes confirmés :
— aide d’une tierce personne
1 560 €
— incidence professionnelle
20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire
1 587 €
— souffrances endurées
1 250 €
— déficit fonctionnel permanent
4 970 €
— préjudice sexuel
4 000 €
TOTAL 32 117 €
De cette somme doivent être déduites les provisions déjà versées par la société GMF.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur K Y la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure.
Les dépens seront mis à la charge de la société GMF tenue de l’indemnisation.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— préjudice matériel,
— déficit fonctionnel temporaire,
— déficit fonctionnel permanent.
L’INFIRME de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les sommes allouées à Monsieur Y dont le montant est confirmé produisent intérêts de plein droit à compter du jugement.
FIXE ainsi qu’il suit les autres postes de préjudices résultant pour Monsieur K Y de l’accident survenu le 22 juillet 2008, après réduction de son droit à indemnisation :
— aide d’une tierce personne avant consolidation
1 560 €
— incidence professionnelle de l’accident
20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire
1 587 €
— déficit fonctionnel permanent
4 970 €
— préjudice sexuel
4 000 €
CONDAMNE in solidum Monsieur L E et la Société GMF à payer à Monsieur K Y la somme totale de 32 117 € en réparation de ses préjudices y compris ceux dont le montant a été confirmé, sous déduction des provisions déjà versées.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale – MGEN -.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la Société GMF aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Edouard BOURGIN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Marie Emmanuelle LOCK KOON , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Omission de statuer ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Pouvoir de représentation ·
- Prorogation ·
- Voyageur
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Accord de confidentialité ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Mandat ·
- Cartes ·
- Honoraires ·
- Clause
- Licenciement ·
- Halles ·
- Etablissement public ·
- Parc ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Connexion ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Germain ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Acte ·
- Appel
- Hôtel ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Peinture ·
- Réception ·
- Solde ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Enlèvement ·
- Préjudice économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Appel ·
- Montant ·
- Plan ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Parents
- Transport ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Vol ·
- Surveillance ·
- Système ·
- Préjudice ·
- Manquement contractuel ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Garde ·
- Matériel
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Droit de préemption ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Sursis
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Conseil ·
- Cession ·
- Prix ·
- Litige ·
- Dol ·
- Immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.