Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 4 juillet 2025, présentée par M. B… A….
Par cette requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin
a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 décembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 22 mai 1985, est entré en France en 2019 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2023. Par un arrêté du 1er juillet 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et ses démarches en vue de l’obtention de l’asile. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prononcer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition en date du 1er juillet 2025, signé par M. A…, que celui-ci a été auditionné par les services de police et qu’il a pu faire valoir ses observations sur sa situation et notamment sur la perspective d’un éloignement avant l’adoption de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2019, qu’il s’est très bien intégré sur le territoire national où il travaille depuis 2023 en qualité de couvreur-manœuvre auprès de la société Hors d’eau et s’acquitte de ses obligations fiscales. Il ajoute qu’il vit depuis plusieurs années avec une compatriote avec laquelle il s’est marié le 13 décembre 2020 et que quatre enfants sont nés de leur union, deux en Côte-d’Ivoire en 2007 et 2015, et deux sur le territoire français en 2020 et 2022. Toutefois, M. A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans. Il n’établit, ni n’allègue que sa compagne, dont la date d’entrée sur le territoire national n’est pas précisée, résiderait en situation régulière sur le territoire national. Dès lors, dans ces circonstances, il n’apparait pas que la cellule familiale ne pourrait se recomposer en Côte-d’Ivoire. Ainsi, en prenant à l’encontre de M. A…, les décisions attaquées, le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10. M. A… a déclaré, lors de son audition par l’officier de police judicaire, vouloir rester sur le territoire national. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, prendre à son encontre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Si le requérant soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, qui est suffisante sur ce point, que celle-ci a été étudiée par l’administration qui ne s’est pas estimée en situation de compétence liée. Ces moyens doivent donc être écartés.
16. Enfin, M. A… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à un an serait excessive. En outre, les des moyens tirés de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normal, de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
M. Le Montagner
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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