Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2303620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de la restituer ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de « maintenir » sa carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Bertaux au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante turque, née le 1er janvier 1965 à Eleskirt, entrée en France en 2002, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2024 et gérante de la société « ASMIN ». Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et fait obligation de la restituer. Par la présente requête, Mme C sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme C et comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l’Essonne s’est fondé afin de retirer le titre de séjour de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Par ailleurs, le moyen selon lequel la décision serait insuffisamment motivée, faute de prise en compte des observations de la requérante, est doublement inopérant en ce que, d’une part, celui-ci se rattacherait en réalité à un vice de procédure alors que le préfet justifie de l’engagement d’une procédure contradictoire préalable au retrait du titre, et, d’autre part, le requérant ne peut, sous couvert du défaut de motivation, contester la réalité de la prise en compte de ses observations sollicitées par le préfet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ».
5. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La mesure de retrait de la carte de séjour pluriannuelle revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C est gérante de la société « Asmin », laquelle emploie à durée indéterminée, en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, M. B depuis le 24 mars 2017, dépourvu d’autorisation de travail et de titre de séjour et ce, en toute connaissance de cause, une demande d’autorisation de travail ayant été faite le 8 novembre 2021, soit bien postérieurement au recrutement de ce dernier, de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation. En outre, la circonstance que la décision contestée mentionne le retrait d’une « carte de résident » alors que Mme C était titulaire d’une carte pluriannuelle n’est pas davantage de nature à entacher l’acte d’illégalité, s’agissant manifestement d’une simple erreur de plume. D’autre part, il est établi, aux termes de la décision attaquée, que l’intéressée pourra se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de sorte que le préfet de l’Essonne, en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris et n’a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
H. BertauxLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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