Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2509311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour qu’elle lui a présentée le 15 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de résider sur le territoire français et l’autorisant à franchir les frontières ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la maintient en situation irrégulière, la place dans l’impossibilité d’effectuer ses démarches administratives, de travailler, de bénéficier d’une protection sociale et la prive de sa liberté d’aller et de venir ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; elle remplit les conditions prévues par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Dans les cas autres qu’un refus de renouvellement du titre de séjour ou qu’un retrait de celui-ci, où cette condition d’urgence sera en principe constatée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, lorsque le juge des référés recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ces conclusions.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour, en qualité d’ascendante à charge de Français, selon elle, le 15 décembre 2024. Mme A… soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande a pour effet de la maintenir en situation irrégulière, de la placer dans l’impossibilité d’effectuer ses démarches administratives, de travailler, de bénéficier d’une protection sociale et de la priver de sa liberté d’aller et de venir.
Toutefois, alors que, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sous réserve de la régularité de sa demande de titre de séjour, celle-ci aura été implicitement rejetée le 15 avril 2025, Mme A… n’a introduit le présent recours que le 7 novembre 2025. Alors que les effets dont elle se plaint perdurent ainsi depuis près de sept mois, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière, propre à sa situation actuelle, caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire lui permettant d’y échapper. Dès lors, l’urgence ne peut être retenue.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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