Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2509553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benachour Chevalier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
3. Il ressort des propres écritures de Mme B… qu’elle a déposé le 5 août 2025 un recours en annulation contre l’arrêté qu’elle conteste, enregistré sous le numéro 2509177. Pour demander la suspension de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance postérieure à cet arrêté mais se borne à se prévaloir de ses effets. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination sont irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions.
.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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