Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2506573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 janvier 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Si la date de notification par voie postale de l’arrêté contesté ne peut être établie, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a manifesté sa connaissance acquise de l’arrêté attaqué en exerçant un premier recours contentieux à l’encontre de celui-ci, dès le 26 mars 2024, devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a, par ailleurs, rejeté sa requête par un jugement n° 2401715 du 13 juin 2024. Il s’ensuit que la présente requête par laquelle Mme A… B… doit être regardée comme demandant également l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, qui n’a été postée que le 27 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, est tardive. Une telle irrecevabilité étant manifeste et insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 20 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Enfant
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Érosion ·
- Communauté d’agglomération ·
- Risque ·
- Côte ·
- Manche ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Milieu aquatique ·
- Pêcheur ·
- Protection ·
- Amateur ·
- Poisson ·
- Site ·
- Suspension
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Établissement ·
- Détention
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal des conflits ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service postal ·
- Ordonnance ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.