Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2504133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2025, le préfet de l’Eure a prononcé la suspension, pour une durée de quatre mois, du permis de conduire de M. A B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait d’abord valoir que son permis de conduire serait indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de gérant d’une société spécialisée dans les activités de commercialisation – location et mise à disposition de machines et équipements techniques, qui lui impose des déplacements permanents ne pouvant s’effectuer par les transports en commun. Toutefois, les pièces qu’il produit, dont fait partie une attestation d’un conseil en entreprise, précisant du reste que la société litigieuse emploie dix-huit personnes, ne suffisent pas à justifier de ce que la suspension du permis de conduire de M. B, pendant les trois mois restant à courir à la date de la présente ordonnance, pourrait par elle-même mettre en péril cette société. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que, le 16 mars 2025, M. B a commis un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h (vitesse retenue de 91 km/h pour une vitesse autorisée de 50 km/h) à 16h00 sur le territoire de la commune de Montreuil l’Argille. Ainsi, malgré les effets de la mesure litigieuse sur la situation professionnelle de M. B, compte tenu d’une part, du caractère conservatoire et limité dans le temps de celle-ci, d’autre part, de la gravité de l’infraction commise et, enfin, de l’appréciation objective et globale incluant tant l’intérêt du demandeur que les exigences liées à la protection de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Fonction publique ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Assurances ·
- Charges
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Lien ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- République tunisienne ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Constitutionnalité ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Question ·
- Application
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Commune ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Célibataire ·
- Refus ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.