Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2025, n° 2504653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant B… C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial et d’admettre au séjour B… C… à ce titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la majorité de l’enfant est imminente ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a été signée par une autorité incompétente, n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation, méconnait les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces textes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2504312 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En application des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut statuer par ordonnance sans engager de contradictoire ni convoquer d’audience lorsque la requête est dépourvue d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la majorité de son enfant est imminente et sera atteinte le jour du jugement au fond, ce qui le priverait de la possibilité juridique de rejoindre sa famille dans le cadre des dispositions relatives au regroupement familial. Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’appréciant au jour de son édiction, la circonstance que B… C… sera majeur le jour du jugement est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision du 13 mars 2025 et sur la possibilité pour le fils du requérant de bénéficier d’une décision accordant le regroupement demandé en exécution de ce jugement. Dans ces conditions, M. A… ne peut pas être regardé comme justifiant de la condition d’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées avant que le juge de l’excès de pouvoir ne se prononce au fond.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… A….
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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