Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2512126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… A…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de B… A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le rectorat à lui verser une somme de 1 470 euros, à titre de provision, afin de lui permettre d’assurer elle-même le rattrapage des heures perdues ;
4°) de condamner le rectorat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille, scolarisée en classe de première au lycée polyvalent Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise, a subi 49 heures d’absence de la part de son professeur de sciences et technologie, de sorte qu’en l’absence de remplaçant, son éducation et son apprentissage sont mis en péril, lui créant un grave préjudice qui s’aggrave chaque jour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile afin de garantir le droit à l’instruction de son fils ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure de rattrapage des heures perdues est conservatoire et n’est pas organisationnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 par une ordonnance du 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme C… A… est la représentante légale de l’enfant B… A…, scolarisée en classe de première ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) au lycée polyvalent Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur de sciences et techniques médico-sociales, absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement du professeur absent :
3. Il résulte de l’instruction que l’élève B… A… est inscrite en classe de première ST2S, en vue de la préparation d’un bac technologique « sciences et technologies de la santé et du social », pour l’année 2025-2026. Le professeur de sciences et techniques médico-sociales, qui enseigne la matière principale de cette filière et dispense sept heures de cours hebdomadaires, est absent depuis le 1er septembre 2025. Le professeur est noté absent sur le logiciel Pronote jusqu’au 4 novembre et n’a toujours pas été remplacé à la date de la présente ordonnance. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment de la note du 24 octobre 2025 relative au remplacement des enseignants dans l’académie de Versailles, que le rectorat a entrepris de nombreuses démarches afin d’assurer le remplacement du professeur absent, dans un contexte de forte tension sur les recrutements dans la discipline des sciences techniques et médico-sociales, discipline dont les enseignants doivent être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier. Eu égard aux difficultés de recrutement de professeurs invoquées par le recteur de l’académie de Versailles et aux diligences effectuées par les services académiques pour remédier à cette absence telle que la participation aux salons de l’emploi organisés dans la région Ile-de-France, l’actualisation et la diffusion des offres d’emploi sur plusieurs plateformes nationales, la mobilisation des agences départementales référentes de France Travail, le partenariat avec des universités pour la promotion des offres de postes d’enseignants auprès des étudiants titulaires d’une licence, et pour regrettable que soit cette absence prolongée dans la matière principale de la filière ST2S, les conclusions de la requête tendant au remplacement d’un professeur absent sont dépourvues d’utilité. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées :
4. La mesure sollicitée, qui ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de versement d’une provision :
5. La mesure sollicitée n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chalut ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Marin ·
- Pêche maritime ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Finances publiques ·
- Accident de travail ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Déficit ·
- Contrainte ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Décret
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- État ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sri lanka ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Refus ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- République dominicaine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Caisse d'assurances ·
- Dire ·
- Assurance maladie ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.