Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 8 oct. 2025, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de cette mesure.
Il soutient que :
- la décision lui a été notifiée dans des conditions irrégulières ;
- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de son intégration et d’un enracinement de sa vie familiale en France ;
- les mesures en litige sont intervenues en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Les 4 et 6 octobre 2025, ont été produits par un tiers à l’instance pour M. B… C… deux mémoires et des pièces, qui n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de M. B… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant de la République Dominicaine né le 3 juin 1987 à Paraiso, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2022 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation le 17 septembre 2025 par les services de gendarmerie, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour, qui a également montré qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 juillet 2023 et qu’il s’était vu refuser le séjour en Espagne le 15 juillet 2025. Par deux arrêtés du 18 septembre 2025, le préfet de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. M. B… C… demande l’annulation de la seule mesure d’éloignement.
Sur le mandat de représentation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». L’article R. 431-5 dudit code dispose que : « Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; /2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’auteur d’un recours qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 précité ne peut, à peine d’irrecevabilité de sa requête ou des observations présentées, se faire valablement représenter que par l’un des mandataires limitativement énumérés par l’article R. 431-5 du code de justice administrative.
Si M. B… C…, qui a néanmoins signé sa requête, produit à l’instance un document par lequel il donne pouvoir spécial pour le représenter à l’instance à Mme E…, celle-ci ne justifie pas de sa qualité de mandataire mentionné à l’article R. 431-2 non plus que de relever par mission d’une des associations agréées telles que définies par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de justice administrative. Il suit de là qu’en tout état de cause les mémoires, écritures contentieuses et pièces produits à l’instance sous la signature de Mme E… sont irrecevables et doivent être écartés des débats.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. B… C… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 18 septembre 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B… C… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… C… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de l’Indre a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Enfin, en second lieu, M. B… C… dirige les conclusions de sa requête contre le seul arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre a pris à son encontre la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Le caractère suspensif du droit au recours qui résulte de l’application de ces dispositions implique que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office avant, lorsqu’un recours a été exercé, que le juge n’ait statué. Il est constant qu’en tout état de cause et en l’espèce la mesure d’éloignement en litige n’a reçu aucun commencement d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… C… tendant à la suspension de son exécution étaient dépourvues d’objet avant l’enregistrement de son recours. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions de la notification d’une décision sont en tout état de cause sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 18 septembre 2025 en litige aurait été notifié à M. B… C… dans des conditions irrégulières est en tout état de cause inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… C…, ressortissant de la République Dominicaine, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français métropolitain en 2022, à l’âge de trente-cinq ans sans jamais solliciter la régularisation de sa situation, après avoir séjourné irrégulièrement en Guyane. Il a formé le 26 mars 2024 une demande de titre de séjour, en Espagne, présentée par sa sœur qui y réside, qui a été rejetée le 15 juillet 2025. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, vivre maritalement avec la mère de son fils âgé de dix-huit mois, en situation régulière, et qu’une de ses sœurs réside régulièrement sur le territoire. Il a cependant indiqué lors de son audition être marié avec une ressortissante espagnole, que la mère de son fils vivrait en République Dominicaine, et que son fils serait pris en charge par sa sœur. Les contradictions ainsi révélées dans les déclarations de l’intéressé, et notamment sa demande très récente de séjour en Espagne, contredisent l’existence d’une vie privée et familiale enracinée en France sans qu’il démontre, notamment par les pièces produites à l’audience et particulièrement les mentions portées sur ses avis d’imposition depuis 2021, la réalité d’une vie maritale avec la personne présentée à l’audience comme la mère de son fils ou sa participation à l’entretien et l’éducation de ce dernier, tandis que, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il séjourne sans aucune ressource légale ni perspective à court terme, la seule circonstance qu’il produise des bulletins de salaire et des attestations de formation à l’audience ne pouvant en tenir lieu. Il n’établit pas par ailleurs être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de l’Indre n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B… C….
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… C… se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations au bénéfice de son enfant né le 26 avril 2024 en France, d’une part il n’établit pas, ayant déclaré notamment que cet enfant serait pris en charge par sa sœur, mener avec lui une vie familiale, d’autre part, cet enfant a vocation, dans son intérêt supérieur, à vivre avec ses parents, de même nationalité, dans leur pays d’origine commun où rien ne fait obstacle à ce que se reconstitue la vie familiale, et notamment après le refus de séjour opposé à l’intéressé, qui se prévalait de circonstances de fait différentes, par les autorité espagnoles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations précitées au point précédent du présent jugement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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