Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à nouveau à un entretien réglementaire afin de finaliser sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A, qui expose ne pas s’être rendue à l’entretien réglementaire auquel elle était convoquée le 3 décembre 2024 en raison de l’absence de consultation de son compte personnel ANEF et de son incompréhension sur la procédure de notification des courriers, demande au tribunal qu’elle soit à nouveau convoquer à un entretien réglementaire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient au juge administratif de connaitre de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 3 juillet 2025
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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