Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2308332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303161 du 9 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a renvoyé au tribunal la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 18 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, M. A…, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable demandée, dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour depuis 2015, qu’il est employé depuis 2017 ce qui rend la modification des conditions issue de la loi de 2022 inopposable, et qu’en tout état de cause le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne contient pas l’exigence de continuité opposée par le CNAPS.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté le 26 juillet 2023 auprès du directeur du CNAPS une demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur depuis le 27 mai 2021 : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ».
Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021 et entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 27 mai 2021. Il appartenait donc à l’administration amenée à prendre une décision sur les demandes d’autorisation préalables à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, de faire application des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès le 27 mai 2021.
Pour l’application des dispositions précitées, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
Il ressort des pièces du dossier que, s’il a obtenu son premier titre de séjour le 19 mai 2014, M. A… n’établit pas avoir été titulaire d’un document l’autorisant à séjourner en France pendant une période continue de cinq ans à la date de la décision attaquée, dès lors que la période du 23 novembre 2016 au 1er février 2021, notamment, n’était couverte par aucun titre de séjour ni aucun récépissé. Les circonstances qu’il a bénéficié d’une précédente autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée valable du 25 septembre 2015 au 25 mars 2016 et qu’il a exercé depuis 2017 des fonctions d’agent de sécurité ne sont pas de nature à faire échec à l’application de la condition posée par les dispositions du 4° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que le directeur du CNAPS a rejeté sa demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2023. De telles conclusions doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dongmo Guimfak et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Civil ·
- État des personnes ·
- Mayotte ·
- Portée
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concubinage ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Tva ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Constat ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Marches
- Ours ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Activité économique
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fourniture ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Retraite ·
- Autorité de contrôle ·
- Mutuelle ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Monétaire et financier ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Redressement
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Injonction ·
- Ancien combattant ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sanction disciplinaire ·
- L'etat ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Homme ·
- Erreur ·
- Exécution d'office
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Identité ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.