Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2507909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a neutralisé son premier vœu de mutation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de l’affecter au poste d’enseignante de sciences physiques et chimiques correspondant à son premier vœu, au lycée Joliot-Curie de Nanterre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le recteur de l’académie de Versailles aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Aux termes, d’autre part, l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ». L’article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : () Val d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure agrégée de sciences physiques et chimiques, est affectée au lycée Jean Jaurès à Argenteuil (95). Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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