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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme A B, ressortissante roumaine née le 3 octobre 1976, de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture, pour signer, en particulier, les décisions d’obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire, et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 251-1, fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B. Il indique notamment les considérations de fait pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’intéressée ne justifiait plus d’aucun droit au séjour au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise également sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation même de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B, qui déclare être en concubinage et avoir deux enfants à sa charge, se prévaut d’une présence en France depuis 2019. Toutefois, les pièces produites au titre des années 2019 à 2021, consistant essentiellement en des avis d’imposition et en une inscription sur la liste des demandeurs d’emplois, ne suffisent pas à démontrer qu’elle se serait durablement établie en France au cours de cette période. Par ailleurs, elle n’apporte aucune précision, ni sur la situation de ses deux enfants, ni sur ses liens avec eux. Il ressort également des pièces du dossier que si elle a notamment travaillé en qualité d’agent de tri à compter du 27 juin 2022, son contrat de travail est arrivé à son terme, le 26 octobre 2023. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France, étant observé qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine, le 12 mai 2022. En tout état de cause, la requérante ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive avec son concubin, également de nationalité roumaine, et ses enfants, dans son pays d’origine où elle y a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne justifie pas y être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller ;
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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