Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 6 mai 2025, n° 2403244
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence et de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'en l'absence de justification d'une demande d'aide juridictionnelle et d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les considérations de fait et les bases légales, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a relevé que le préfet avait examiné la situation personnelle de la requérante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie familiale de la requérante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la demande d'injonction ne pouvait être accueillie en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2403244
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2403244
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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