Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2506418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». Et aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ».
4. La circonstance que l’obligation du recours administratif prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 n’aurait pas été mentionnée dans la notification de la décision contestée, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l’irrecevabilité d’une demande présentée directement devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté directement sa requête, dirigée contre la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, devant le tribunal, sans former auprès du ministre de l’intérieur, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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