Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2308338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître sa demande comme étant prioritaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai depuis lequel sa demande de logement social a été enregistrée est anormalement long au regard du délai de trois ans prévu dans le département des Yvelines, puisque sa demande a été enregistrée le 21 décembre 2015 ;
— le logement qu’elle occupe est indécent et un rapport réalisé par le service d’hygiène de la mairie de Triel-sur-Seine en atteste ;
— le logement qu’elle occupe est inadapté au regard du handicap de son fils ;
— elle avait joint tous les documents justificatifs à son recours amiable et à son recours gracieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 2 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 16 janvier 2023, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours de Mme B, par une décision du 14 févier 2023, au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée au regard de l’inadaptation du logement au handicap d’une personne à charge, de la non-décence du logement, que la requérante a produit des éléments incohérents quant à sa situation familiale et qu’elle a produit des éléments insuffisants quant à sa situation actuelle de logement. Qu’ainsi, même en considérant l’ancienneté de la demande de logement supérieure au délai de 3 ans fixé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, la commission n’aurait pas pu apprécier le caractère adapté du logement. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. La commission de médiation a, par une décision du 18 juillet 2023, rejeté le recours gracieux au motif que la requérante n’apporte aucun élément nouveau permettant de modifier la décision du 14 février 2023. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus « . Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements / ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de Mme B, formée le 21 décembre 2015 et renouvelée le 19 mai 2023, n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par le préfet des Yvelines en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort, par ailleurs, de ces mêmes pièces que le service d’hygiène de la mairie de Triel-sur-Seine a procédé à la visite du logement occupé par Mme B et ses enfants et a constaté l’existence de désordres constituant des infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD) des Yvelines à savoir la présence dans le logement d’humidité et de moisissures et le caractère non règlementaire du dispositif de ventilation. En outre, le rapport, daté du 23 janvier 2023, met en demeure le propriétaire du logement de remédier à ces désordres dans un délai d’un mois. Mme B produit, par ailleurs, une décision du 28 octobre 2021 de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accordant une aide humaine individuelle pour élève handicapé à Yanis Terkhouche, enfant de Mme B, ainsi qu’un certificat médical du chef de service et praticien du centre médico-psychologique pour enfants et adolescents situé à Conflans-Sainte-Honorine en date du 26 septembre 2023 selon lequel le bien-être et le développement de ses fils nécessitent des chambres séparées. Mme B justifie ainsi être logée dans un logement ne présentant pas un caractère décent et avoir un enfant mineur handicapé à charge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit, dans le cadre de son recours amiable, un contrat de location d’un logement de 42 mètres carrés conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2018. Mme B a ainsi produit des éléments suffisants quant à sa situation actuelle de logement. Par suite, et en dépit du fait que son dossier déposé auprès de la caisse d’allocations familiales indique une situation maritale différente de celle mentionnée dans son recours amiable, Mme B justifie, à la date de la décision attaquée, qu’elle se trouvait dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code et qu’elle satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code. Ainsi, les décisions du 14 février 2023 et du 18 juillet 2023 par lesquelles la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable et le recours gracieux de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement sous réverse de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête ou le suivi de la procédure. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 février 2023 et du 18 juillet 2023 de la commission de médiation des Yvelines sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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