Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2409888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 à la cour administrative d’appel de Versailles et transmise à ce tribunal par ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour du 12 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 482,98 euros pour la période de juin à décembre 2023.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée à retenir le 4 février 2022 comme la date de début de sa vie maritale avec M. C D.
Le président du conseil départemental des Yvelines à qui la requête a été communiquée le 14 novembre 2024 n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire du revenu de solidarité active en tant que personne seule, Mme B A lors d’un échange téléphonique avec les services de la caisse d’allocation familiales des Yvelines le 23 février 2024, informe ceux-ci qu’elle est hébergée chez un ami. Ceux-ci-retiennent le 4 février 2022 comme début de vie maritale avec M. C D. Par courrier du 7 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a informé Mme A du changement de ses droits pour la période de juin à décembre 2023 et qu’un indu de RSA de 3 482,98 euros était mis à sa charge. Par une décision du 21 mai 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 21 mai 2024 et de la décharger de l’indu mis à sa charge.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. » Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Mme A conteste, par sa requête, être en situation de concubinage avec M. D depuis février 2022 comme le soutient le département, qui n’ayant pas produit de mémoire en défense n’apporte aucun élément de preuve, ni aucun indice à l’appui de son allégation. Toutefois, Mme A, sur qui repose la charge de la preuve pour contester la date retenue par le département comme date de début de vie maritale, n’appuie sa contestation sur aucune production, aucun élément de preuve ni même indice de nature à établir que le conseil départemental n’est pas fondé à retenir une situation de concubinage à partir de février 2022 entre elle et M. C D.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409888
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