Infirmation partielle 1 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juin 2007, n° 05/22456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22456 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2005, N° 05/32506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE PRIMEUR DU SUD, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 ET 4 EME LE MARAIS BASTILLE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 01 JUIN 2007
(n°07/ , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22456
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 05/32506
APPELANT
Monsieur A B C X
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/048610 du 15/03/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 ET 4 EME LE MARAIS BASTILLE
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544
S.A.R.L. LE PRIMEUR DU SUD
ayant pour enseigne commerciale 'Marchand des Quatre Saisons '
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mlle Y Z
ARRET :
— RENDU PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mlle Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
****
Par acte du 14 mai 2004, M. X a ouvert, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Le Primeur du Sud, un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 3e, 4e Le Marais Bastille, ci-après le Crédit Mutuel.
Par acte du 5 juillet 2004, le Crédit Mutuel a consenti à la société Le Primeur du Sud un prêt professionnel de 20.000 €, destiné à financer des travaux de rénovation du local dans lequel la société exploitait son fonds de commerce.
En garantie du prêt, le Crédit Mutuel bénéficiait d’un nantissement conventionnel de premier rang sur le fonds de commerce de la société pour un montant de 24.000 € ainsi que d’un cautionnement solidaire consenti par M. X à hauteur de 24.000 €.
Les mensualités de remboursement du prêt n’ont plus été remboursées à partir du 30 novembre 2004.
Le 28 février 2005, le compte a présenté un solde débiteur de 7.121,53 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2005, le Crédit Mutuel a :
— mis en demeure la société Le Primeur du Sud de régler le solde débiteur de son compte,
— notifié à la société Le Primeur du Sud son intention de mettre en 'uvre la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt,
— mis en demeure la société Le Primeur du Sud de lui payer, avant le 4 février 2005, la somme de 19.900,10 €.
Par courrier du 4 février 2005, M. X a informé le Crédit Mutuel qu’il avait cédé l’intégralité de ses parts sociales depuis le 6 juillet 2004.
Par acte du 18 avril 2005, le Crédit Mutuel a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 28 septembre 2005, a :
— condamné solidairement la SARL Le Primeur du Sud et M. X à lui payer la somme de 19 900,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 et anatocisme,
— condamné la SARL Le Primeur du Sud à lui payer la somme de 7 121,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 et anatocisme.
Par déclaration du 17 novembre 2005, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 28 février 2007, M. X demande à la Cour:
— A titre principal, de déclarer inopposable l’engagement de caution en raison de la disproportion entre le montant de l’engagement exigé par la banque et son patrimoine et ses revenus,
— A titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes du Crédit Mutuel pour nullité de l’acte de caution,
— Plus subsidiairement, de condamner le Crédit Mutuel à des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité pour faute, dont le montant sera égal au montant de la créance de la banque,
— A titre infiniment subsidiaire, de déclarer mal fondée l’action du Crédit Mutuel en paiement des intérêts au taux légal de retard,
— de condamner le Crédit Mutuel au paiement de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 2 avril 2007, le Crédit Mutuel demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte du 13 décembre 2006, la société Le Primeur du Sud a été assignée à la personne de son gérant. Elle n’a pas constitué avoué.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Considérant que M. X soulève, à titre principal, la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus, au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, ce à quoi le Crédit Mutuel répond qu’en sa qualité de gérant, il ne peut soulever ce moyen que pour autant qu’il apporte la preuve que la banque aurait disposé d’informations privilégiées sur la situation de son entreprise, que lui-même aurait ignorées ;
Considérant que l’article L 341-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, est applicable à l’engagement de caution litigieux du 5 juillet 2004, pour avoir été souscrit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte ;
Et considérant que ce texte interdit à un créancier professionnel de 'se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation’ ;
Que cette disposition, applicable à toute personne physique, peut être soulevée par M. X, caution dirigeante ;
Qu’il convient en conséquence d’apprécier son caractère manifestement disproportionné, d’une part, au moment de la conclusion de l’engagement de caution et, d’autre part, au moment où la caution est appelée ;
Considérant que M. X justifie par les avis d’imposition produits aux débats avoir perçu pour l’année 2004 la somme de 10 391 € pour lui-même et son épouse ; que pour l’année 2005, il a déclaré la somme de 93 €, l’avis d’impôt sur les revenus ne portant plus que sur une seule part fiscale ; qu’il établit percevoir le revenu minimum d’insertion en 2006, comme l’atteste le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ; que les avis d’imposition ne font mention d’aucun revenu de patrimoine ;
Considérant que ces éléments permettent de juger que son engagement de caution donné à hauteur de 24 000 € est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de l’engagement qu’au moment où la caution est appelée ;
Considérant que le Crédit Mutuel expose que si M. X a de faibles ressources, c’est qu’il s’est lui-même mis dans une situation difficile en vendant pour la somme d'1 € symbolique ses parts de la société Le Primeur du Sud dès le mois de juillet 2004 ;
Mais considérant qu’il ne peut pas être fait grief à M. X d’avoir vendu ses parts sociales, s’il estimait ne pas être en mesure de diriger la société ; qu’en tout état de cause, dès le mois de novembre 2004, la société n’a plus été en mesure d’honorer les échéances de remboursement du prêt, ce qui démontre qu’elle a très rapidement rencontré des difficultés d’exploitation ;
Considérant que la sanction prévue par l’article L 341-4 du Code de la consommation est la déchéance, le créancier ne pouvant se prévaloir du contrat de cautionnement ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions concernant la société Le Primeur du Sud qui ne les a pas contestées ; qu’il doit par contre être infirmé, s’agissant de M. X ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a pu engager ; que par contre, les dépens d’appel doivent être mis à la charge du Crédit Mutuel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant la société Le Primeur du Sud,
L’infirme en toutes ses dispositions concernant M. X,
Et statuant à nouveau,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement signé par M. X,
Rejette les demandes dirigées contre M. X,
Condamne la société Le Primeur du Sud aux dépens de 1re instance et la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avoué concerné dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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