Infirmation 11 juillet 2017
Cassation partielle 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 juil. 2017, n° 11/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 18 février 2011, N° 10/34 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
M B J
G H épouse B J
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
A B J
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 11 JUILLET 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°11/00400
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2011 rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales
du tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 10/34
APPELANTS :
Monsieur M B J
né le XXX à BARCELOS
LE TRONCY
XXX
Madame G H épouse B J
née le XXX à XXX
LE TRONCY
XXX
tous deux agissant en leurs noms propres et pris es qualités de tuteurs de leur fils X, et de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Y et Z
Représentés jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Jean-philippe BOURGEON de la SCP BOURGEON BOUDY, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assistés de Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
Représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND SOULARD, avoués à la Cour, ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
Assisté de Me Hélène FABRE, substituée à l’audience par Me Noémie TORDJMAN, membres de la SELARL Fabre Savary Fabbro, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Madame A B J
née le XXX à XXX
LE TRONCY
XXX
Représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assistée de Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Pascal Labonne-Collin, substitut général,
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux M B J et G K sont les parents de X B J né le XXX.
Après une hospitalisation d’urgence dans la nuit du 24 au 25 janvier 1996 alors qu’il n’avait que quatre mois, il a été constaté que X présentait un hématome sous-dural bi-frontal décompensé.
M. M B J ayant déposé plainte le 29 janvier 1996 pour mauvais traitements à enfant, une enquête de gendarmerie a été diligentée qui a abouti le 14 mai 1996 à un classement sans suite, le procureur de la République ayant estimé que l’enquête n’avait pas permis d’établir les faits constitutifs d’une infraction pénale.
Malgré un suivi médical continu, X présente de lourdes séquelles de l’hématome sous-dural constaté en janvier 1996.
Agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs X, A et Y, M. et Mme B J ont, le 15 juillet 2010, saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de grande instance de Mâcon d’une demande d’indemnisation, sollicitant au préalable l’allocation d’une provision de 30 000 € et l’instauration d’une expertise médicale afin de déterminer l’état actuel de l’enfant et ses besoins en rééducation.
Par ordonnance du 13 août 2010, le Président de la Commission d’indemnisation des victimes a rejeté la demande de provision.
Par jugement du 18 février 2011, la Commission d’indemnisation des victimes a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux B J au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve de la matérialité d’une infraction pénale à l’origine des séquelles présentées par X.
Ayant régulièrement formé appel de ce jugement, M. et Mme B J ont demandé à la cour de :
— désigner un expert spécialisé en matière de traumatisme crânien des enfants et adolescents avec pour mission de confirmer que des violences sont à l’origine de ses blessures et de donner tous éléments d’appréciation sur son préjudice,
— ordonner le versement d’une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de X,
— ordonner le versement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de garantie aux dépens.
Le Fonds de garantie a conclu au principal à la confirmation du jugement et subsidiairement à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert aux fins de rechercher l’origine des troubles présentés par l’enfant X. Il s’est par ailleurs opposé à la demande de provision.
Le Ministère public s’en est rapporté à justice sur la demande.
Par arrêt du 15 novembre 2011, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise qu’elle a confiée au Professeur Irène P-Q avec pour mission de rechercher si la pathologie présentée pouvait être imputée avec certitude à des violences volontaires, notamment du type 'bébé secoué’ ou au fait involontaire mais fautif d’un tiers (maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité).
L’expert commis a clos son rapport le 24 janvier 2013, concluant que la pathologie présentée par X B J pouvait être imputée avec certitude à des violences de type bébé secoué et que la violence des secousses nécessaires excluait une imprudence.
M. et Mme B J, estimant indispensable au regard des conclusions d’expertise que soit ordonnée une extension de la mission afin de déterminer les conséquences médicales des violences dont X a été victime, dans le cadre de la mission spécifique définie par la commission Dintilhac, ont sollicité l’instauration d’une expertise complémentaire confiée au Professeur P-Q, avec pour mission de fixer le préjudice subi par leur fils, ainsi que l’allocation d’une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de X et d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions après expertise, le Fonds de garantie ne s’est opposé ni à l’expertise complémentaire ni à la provision sollicitée.
Par arrêt du 27 juin 2013, la cour, au vu des conclusions non contestées du Professeur P-Q, concluant à la certitude de l’imputabilité à des violences volontaires de type bébé secoué des lésions constatées sur X B J le 25 janvier 1996 et des troubles qu’il présente depuis, a ordonné une expertise qu’il a confiée au Professeur Irène P-Q aux fins d’estimer le préjudice subi.
Considérant que le droit à indemnisation de X était désormais certain et compte tenu de l’importance prévisible du préjudice au vu des éléments contenus dans le rapport de l’expert, elle a alloué aux représentants légaux de la victime une provision de 50 000 €.
Par ordonnance rendue le 6 février 2014, le magistrat de la mise en état, saisi par conclusions des époux B J d’une demande de provision complémentaire, a donné acte au Fonds de garantie des victimes d’infraction de ce qu’il a versé aux appelants une provision complémentaire de 50 000 € à valoir sur les préjudices définitifs.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2016, le magistrat de la mise en état, saisi par conclusions des époux B J d’une demande de provision complémentaire, a donné acte au Fonds de garantie des victimes d’infraction de ce qu’il a versé aux appelants une provision complémentaire de 150 000 € à valoir sur les préjudices définitifs.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2016.
Ses conclusions sont les suivantes :
— consolidation au 20 octobre 2014,
— AIPP : 93 %,
— DFTT : du 25 janvier 1996 au 5 février 1996, du 6 février au 22 février 1996, du 3 au 13 avril 1996, puis du 17 mai au 4 novembre 1996,
— DFTP à 95 % : du 23 février au 2 avril 1996, du 14 avril au 16 mai 1996, puis du 5 juin 1996 au 19 octobre 2014,
— souffrances endurées : 6,5/7,
— préjudice esthétique : 5/7,
— assistance tierce personne : 4 heures actives par 24 heures et 14 heures d’accompagnement par 24 heures, 6 heures de veille la nuit par 24 heures, 2 heures hebdomadaires pour 'Gestion des tâches administratives',
— impossibilité de toute profession,
— préjudice sexuel et d’établissement.
— préjudice d’agrément important.
Sur la base de ce rapport d’expertise, par leurs dernières écritures notifiées le 8 mars 2017, Monsieur et Madame R B J, en qualité de tuteurs de leur fils majeur X B J, en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y et Z B J, et en leurs noms personnels, et Madame A B J demandent à la Cour de :
— ordonner la liquidation de l’indemnisation des préjudices subis par X B J et par les membres de sa famille,
En conséquence :
— dire et juger que les préjudices de X B J, victime directe, seront indemnisés de la maniere suivante :
. Dépenses de santé actuelles : 4 266 €,
. Frais divers : 60 252,l5 €,
. Tierce personne avant consolidation : 3 403 179 €,
. Perte de gains professionnels actuels : néant,
. Dépenses de santé futures : 32 186,80 €,
. Frais de logement adapté : 289 662,68 € ou à défaut sursis à statuer et versement de 7 620 €,
. Frais de véhicule adapté : 161 256,09 €,
. Aide humaine :
Aide humaine personnelle échue : 42l 978,96 €,
Aide humaine administrative échue : 5 200 €,
Ajouter par mois à compter du 20 avril 2017 : 13 837,50 €,
Aide humaine future capitalisée (MAS) : 16 604,15 €,
Aide humaine future capitalisée (hors MAS) : 20 500 €,
Aide humaine future capitalisée administrative : 109 075,20 €,
. Perte de gains professionnels futurs :
Echus : 66 660 €,
Capitalisés : 1 094 508,50 €,
. Incidence professionnelle : 200 000 €,
. Préjudice scolaire : 116 000 €,
. Déficit fonctionnel temporaire partiel : 162 741 €,
. Souffrances endurées : 60 000 €,
. Préjudice esthétique temporaire : 18 500 €,
. Déficit fonctionnel définitif : 697 500 €,
. Préjudice d’agrément : 50 000 €,
. Préjudice esthétique : 50 000 €,
. Préjudice sexuel : 70 000 €,
. Préjudice d’établissement : 70 000 €,
. Article 700 : 26 731,37 €,
— dire et juger que les rentes seront majorées au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2018, par référence à l’augmentation du SMIC,
— dire et juger que les provisions versées à hauteur de 250 000 € seront déduites des sommes versées à Monsieur X B J,
— relever les victimes par ricochet de la forclusion,
— dire et juger que les préjudices des victimes par ricochet seront indemnisés de la manière suivante :
* Concernant Madame G B J :
. La moitié des frais, soit 9 900,98 €,
. Perte de gains professionnels actuels : 203 490 €,
. Perte de gains professionnels futurs échus : 42 928 €,
. Perte de gains professionnels futurs capitalisés : 695 885,66 €,
. Incidence professionnelle : 50 000 €,
. Préjudice d’affection : 50 000 €,
. Troubles dans les conditions d’existence : 80 000 €,
A titre subsidiaire sur les pertes de gains professionnels futurs échus, 27 672 €, et capitalisés 452 796,93 €,
* Concernant Monsieur M B J :
. La moitié des frais, soit 9 900,98 €,
. Préjudice d’affection : 50 000 €,
. Troubles dans les conditions d’existence : 80 000 €,
* S’agissant des frères et soeur de X, allouer à chacun les sommes suivantes :
. Préjudice d’affection : 25 000 €,
. Trouble dans les conditions d’existence ou perte de chance de vivre une 'vie familiale normale’ : 50 000 €,
— ordonner le paiement de la somme de 2 000 € par victime par ricochet au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes seront assorties de l’ensemble des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner le paiement de la somme de 10 000 € au bénéfice de X B J au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à l’ancienneté des faits.
Par écritures notifiées le 12 avril 2017, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la Cour de :
— faire application du barème BCIV 2016 dans la mesure où certains postes de préjudices futurs
nécessiteraient capitalisation,
— Evaluer comme suit l’indemnisation des préjudices de X B J :
. Dépenses de santé actuelles : 596 €,
. Frais divers : 23 363,60 €,
. Frais de véhicule aménagé : débouté,
. Tierce personne :
* avant consolidation : 731 579,65 €,
* après consolidation échue au 20 janvier 2017 : 224 076,94 €,
* à échoir à compter du 1er février 2017 : rente trimestrielle de 27 787,50 € revalorisée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, versement de la rente soumis à la production, au plus tard le 15 janvier de chaque année, d’une attestation de la MDPH et, pour la première fois à compter de l’arrêt à intervenir pour permettre le premier versement,
. Dépenses de santé futures : réserver
. Frais de logement adapté :
* ordonner une mesure d’expertise architecturale,
* en tout état de cause, faire déduction de la PCH à hauteur de 7 599,92 €,
. PGPF : rente mensuelle de 1 141,61 €,
. Incidence professionnelle : débouté,
. Préjudice scolaire : débouté,
. DFT : 149 663,30 €,
. Souffrances endurées : 35 000 €,
. Préjudice esthétique temporaire : débouté,
. Déficit fonctionnel permanent : 491 040 €,
. Préjudice d’agrément : débouté,
. Préjudice esthétique permanent : 27 500 €,
. Préjudice sexuel : 30 000 €,
. Préjudice d’établissement : 35 000 €,
— déduire le montant des provisions déjà perçues,
Vu l’article 706-5 du code de procédure pénale,
— dire et juger Monsieur et Madame B J irrecevables comme étant forclos en leur action,
A titre subsidiaire,
— allouer à Monsieur et Madame B J une indemnité de 5 000 € au titre de la réparation d’un préjudice lié aux frais de déplacement,
— débouter Madame B J de ses prétentions au titre de l’incidence professionnelle, des PGPA, des PGPF échus, et des PGPF capitalisés,
— débouter Monsieur Y B J, Monsieur C B J et Mademoiselle A B J de leurs prétentions à défaut de justifier d’une imputabilité,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon réquisitions du 20 janvier 2017, le Ministère Public demande à la Cour de :
— faire application du barème BCIV 2016 dans la mesure où certains postes de préjudice futurs nécessiteront capitalisation,
— surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation de X B J au titre de la tierce personne,
— réserver la demande d’indemnisation de X B J au titre de l’aménagement du logement,
— fixer l’indemnisation des préjudices à caractère patrimonial de X B J comme suit :
. Dépenses de santé actuelles : 596 €,
. Frais divers : 23 363,60 €,
. Frais de véhicule aménagé : débouté,
. Dépenses de santé futures : 38 327,52 €,
. rente annuelle au titre des PGPF à la somme mensuelle de 1 141,61 €, versée sous forme de rente, avec revalorisation annuelle,
. Incidence professionnelle : débouté,
. Préjudice scolaire et universitaire : débouté,
— fixer l’indemnisation des préjudices à caractère extra patrimonial de X B J comme suit :
. DFT : 149 663,30 €,
. Souffrances endurées : 35 000 €,
. Préjudice esthétique temporaire : débouté,
. Déficit fonctionnel permanent : 491 040 €,
. Préjudice d’agrément : débouté,
. Préjudice esthétique permanent : 27 500 €,
. Préjudice sexuel : 30 000 €,
. Préjudice d’établissement : 35 000 €,
— déduire le montant des provisions déjà perçues,
— juger Monsieur et Madame B J irrecevables en leurs demandes comme étant forclos en leur action, au visa de l’article 706-5 du code de procédure pénale,
— débouter Madame A B J de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Monsieur et Madame B J, ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y et C, de l’ensemble de leurs demandes,
— fixer à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.
SUR CE
Attendu qu’il est désormais admis que les conditions fixées par l’article 706-3 du code de procédure pénale pour prétendre à la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne sont réunies, X B J ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires présentant le caractère matériel d’une infraction, qui ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ainsi que l’a retenu le Docteur S-P ;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de X B J
Attendu que le préjudice corporel de M. B J doit être évalué sur la base des évaluations médicales résultant du rapport du Docteur S-P, en date du 21 juin 2016, admises par les parties, à l’exception du poste de préjudice d’aide à la personne ;
Que la réparation du préjudice en rapport direct avec l’atteinte à sa personne constitutive d’une infraction doit être établie ainsi qu’il suit :
1 Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
Attendu que les frais médicaux restés à la charge de la victime sont évalués à 4 266 € sur la base d’un tableau récapitulatif de frais engagés entre 1996 et 2012 ;
Que ce tableau mentionne cependant un total de frais s’élevant à 4 016 € ;
Que le Fonds de garantie relève que les appelants ne justifient des frais médicaux qu’ils ont engagés qu’à hauteur de 596 €, somme qu’il accepte de verser ;
Que faute par M. B J de justifier d’autres frais restés à sa charge en sus des séances d’orthophonie et d’ostéopathie, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 596 € ;
* Frais divers
Attendu qu’il est réclamé au titre des frais divers la somme de 60 252,15 € correspondant à hauteur de 23 363,60 € aux frais d’assistance par un médecin de recours spécialisé qui a dû accomplir de nombreuses diligences eu égard à l’ancienneté et à la complexité du dossier, et pour le reste aux frais de déplacement de l’avocat de l’appelant, aux frais de véhicule adapté et aux frais de garnitures et protections ;
Que le Fonds de garantie ne conteste pas devoir indemniser les frais d’assistance à hauteur de la somme réclamée mais considère en revanche que les frais de déplacement de l’avocat doivent être pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles et que les frais de véhicule adapté doivent être indemnisés séparément ;
Attendu que les frais divers englobent les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime ;
Qu’il sera fait droit à la réclamation au titre des frais d’assistance admise par l’intimé ;
Qu’en revanche, les frais de déplacement du conseil des appelants seront indemnisés dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de véhicule adapté et de garnitures feront l’objet d’une indemnisation distincte des frais divers, s’agissant de frais antérieurs à la consolidation pour partie seulement ;
* Frais de tierce personne avant consolidation
— Durée nécessaire
Attendu que, selon l’expert, X présente des problèmes neurologiques graves qui génèrent des troubles du comportement, des crises d’épilepsie, une cécité et une négligence visuelle et motrice droite qui nécessitent que les personnes qui s’occupent de lui soient formées et tout du moins informées de la nature de ses troubles et de leurs conséquences ;
Que le Docteur S-P précise que la maladie épileptique de X amène à ce qu’à tout moment on puisse s’attendre à ce qu’il y ait une crise de plus ou moins grande intensité, et qu’il présente des troubles graves du sommeil qui le conduisent à se réveiller et contraignent ses parents à le changer plusieurs nuits par semaine ;
Qu’elle considère que la victime peut rester seule sur des temps limités lorsqu’il est dans un environnement rassurant et connu et qu’il a donc besoin d’une présence en continu, sa sécurité nécessitant une veille active la nuit ;
Qu’elle évalue ainsi le besoin de tierce personne :
— deux heures d’aide très active de type soignant matin et soir (soit 4 heures par jour)
— quatorze heures d’accompagnement et de stimulation dans la journée, avec aide aux repas et aux actes ordinaires de la vie, action de stimulation et accompagnement permanent,
— six heures de veille active la nuit ;
Qu’antérieurement à la consolidation, l’expert évalue le besoin en aide humaine à 24h/24 durant les we et les vacances et à 15h/24 lors des périodes où il était en IME ;
Attendu que, sur la base des conclusions expertales, M. B J évalue à 200 187 heures son besoin de tierce personne entre le 24 janvier 1996 et le 1er septembre 2014 ;
Que le Fonds de garantie estime qu’il faut tenir compte des heures de surveillance et de substitution que nécessite un bébé handicapé ou non, l’attention étant identique, le surcroît de prise en charge se manifestant de manière progressive au fur et à mesure du développement du petit enfant, générant un surcroit d’attention lié au handicap ;
Qu’il offre ainsi d’indemniser le besoin en aide humaine de X sur une base de 41 695 heures actives et 19 192 heures passives ;
Attendu que les constatations de l’expert corroborant une absence d’autonomie personnelle pour tous les besoins élémentaires, l’état de la victime justifie l’assistance permanente 24 heures sur 24 d’une tierce personne ;
Que, toutefois, en raison de l’absence d’autonomie d’un enfant jusqu’à 4 ans, le besoin de tierce personne lié au handicap de X jusqu’à ses quatre ans sera évalué à 6 heures par jour, représentant (1651 jours x 6) 10 080 heures d’aide de substitution, déduction faite des périodes d’hospitalisation ;
Que, jusqu’à son entrée en IME le 10 janvier 2003, le besoin de tierce personne sera évalué à 24 heures par jour pendant 833 jours, et la distinction opérée par l’expert entre aide de substitution et simple assistance étant parfaitement justifiée, représentant à hauteur des deux tiers une aide de substitution et à hauteur d’un tiers une simple assistance, il convient d’évaluer la tierce personne sur la base de (833 x 24) x 2/3 + (833 x 24) x 1/3 = 13 328 heures d’aide de substitution et 6664 heures d’assistance ;
Qu’à compter de son entrée en IME et jusqu’à la consolidation, le besoin de tierce personne sera évalué à 15 h/24 les jours où il est à l’IME, et de 24h/24 les jours où il n’y est pas, se répartissant pour deux tiers un tiers entre aide de substitution et simple assistance, ce qui représente 4300 jours dont 2 356 passés à l’IME, soit (1944 x 24) x 2/3 + (1944 x 24) x 1/3 = 31 104 heures d’aide de substitution et 15 552 heures d’assistance + (2356 x 15) x 2/3 + (2356 x 15) x 1/3 = 23 560 heures d’aide de substitution et 11 780 heures d’assistance ;
Soit un total de 78 072 heures d’aide de substitution et 33 996 heures d’assistance ;
— Taux horaire de la tierce personne
Attendu que M. B J sollicite l’indemnisation du besoin d’aide humaine pour la période antérieure à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 17 €, sans distinction selon que l’aide est une aide de substitution ou non ;
Que le Fonds de garantie relève que, pour cette période, il n’est produit aucun élément de facturation d’une tierce personne rémunérée qui pourrait justifier d’un coût horaire fondé sur des tarifs qui ne correspondent pas objectivement à la situation réelle ;
Qu’il estime que le coût horaire ne peut donc être envisagé que net de toutes charges, les parents de la victime n’ayant exposé aucune charge sociale ;
Qu’il propose ainsi d’évaluer l’heure active à 13 € et l’heure passive à 11 € ;
Et attendu que, s’il résulte du dossier que pendant toute la période antérieure à la consolidation c’est la mère de X B J qui, ayant mis de côté son activité professionnelle, a assumé la charge de la tierce personne, l’aide d’une tierce personne familiale doit cependant être indemnisée au même titre qu’une aide extérieure ;
Que l’indemnisation sera ainsi calculée sur la base du taux horaire moyen de la tierce personne habituellement pratiquée, soit en retenant pour la totalité de la période écoulée (18 ans) un taux horaire moyen de 15 € pour l’aide de substitution et de 13 euros pour l’assistance, ce qui représente une indemnité totale de (78 072 x 15) + (33 996 x 13) = 1 613 028 € ;
Attendu que l’intimé considère que, par application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, doit être déduite de cette indemnité l’AEEH qui est une prestation à caractère indemnitaire et qui a été versée à X B J à hauteur de 21 567,35 € pendant la période concernée ;
Que les appelants objectent que l’AEEH n’est pas déductible car il ne s’agit pas d’une prestation indemnitaire, seul le complément, c’est à dire en l’espèce l’allocation spécifique d’aide humaine, ayant cette nature ;
Attendu que selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire ;
Que l’allocation d’éducation enfant handicapé et le complément à cette allocation accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu’elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l’enfant, elles réparent certains postes de préjudices indemnisables ;
Que l’AEEH est accordée pour compenser les dépenses coûteuses ou la nécessité de recourir à une tierce personne, et ce sans distinction d’un plafond de ressources, ce qui tend à conforter son caractère indemnitaire ;
Qu’il s’agit bien de l’indemnisation du handicap de X en fonction de ses besoins individualisés et notamment de celui d’être assisté de manière continue par une tierce personne ;
Qu’il doit donc être déduit de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne la somme de 21 567,35 € correspondant à l’AEEH versée jusqu’au 20 octobre 2014, ramenant cette indemnité à 1 591 460,65 € ;
* Frais de véhicule adapté
Attendu que les époux B J prétendent avoir été contraints de faire l’acquisition d’un véhicule de grande taille de type fourgonnette pour se déplacer avec X, lequel ne supporte pas l’enfermement dans un espace confiné ni la proximité des autres, et ce d’autant moins qu’il est très grand ;
Qu’ils réclament à ce titre l’allocation d’une indemnité de 20 409,35 € correspondant au coût de l’acquisition et de l’entretien du véhicule ;
Attendu que le Fonds de garantie s’oppose à cette demande en faisant valoir que la situation du domicile des B J rend nécessaire l’usage de deux véhicules et que les déplacements de X ne nécessitent en revanche aucun matériel spécialisé, de sorte qu’il n’est besoin d’aucun aménagement du véhicule, la taille de X ne présentant aucun lien de causalité avec l’infraction ;
Mais attendu qu’il ressort de l’expertise que X souffre de troubles du comportement et de crises qui sont favorisées par le manque d’espace ;
Que l’achat d’un véhicule de grande taille est donc en lien avec les séquelles qu’il conserve de l’infraction ;
Que, cependant, seul le surcoût d’acquisition de ce véhicule par rapport au prix d’achat d’une berline familiale sera mis à la charge de l’intimé ;
Qu’il ressort des justificatifs produits que les parents de X ont fait l’acquisition d’un véhicule Viano d’occasion le 23 août 2013, pour le prix total de 19 465,50 € ;
Qu’il s’agissait d’un véhicule mis en circulation le 28 juillet 2008, de sorte que le surcoût d’acquisition par rapport à un véhicule familial de six places peut être évalué à 6 000 € ;
Que le surcoût des frais d’entretien de ce type de véhicule par rapport aux frais d’entretien d’une berline familiale n’étant pas justifié, il sera alloué à la victime une somme de 6 000 € au titre des frais de véhicule adapté ;
* Frais de garnitures et protections
Attendu que les appelants sollicitent l’indemnisation du coût des protections de nuit nécessitées par l’énurésie de X, évalué à la somme de 16 108,80 € jusqu’à la consolidation ;
Que ce poste de préjudice n’étant pas contesté par le Fonds de garantie, il sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée ;
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
*Sur le barème de capitalisation applicable
Attendu que le Fonds de garantie demande qu’il soit fait application du barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes (BCIV) mis à jour en 2016 avec les données les plus récentes et conforme aux modalités de calcul du barème issu de l’arrêté du 11 février 2015 modifiant celui du 27 décembre 2011 pour le calcul, par les Caisses de sécurité Sociale, du capital représentatif des créances futures des organismes sociaux ;
Qu’il considère que, bien que l’élaboration du barème 2016 de la Gazette du Palais ait pris en compte les critiques émises par les payeurs d’indemnisation, la Gazette du Palais ne saurait constituer une référence, aucun monopole ni mission ne lui ayant été accordé pour établir un barème indiscutable et opposable, son dernier barème étant en total décalage avec la réalité économique dès lors qu’il retient un taux d’inflation positif pour maintenir le niveau des prestations ;
Attendu que les consorts B J sollicitent l’application du barème 2016 de la Gazette du Palais, qui prend en considération une inflation fixée à 1,04 % et qui tient compte des données économiques et sociales récentes, considérant que, sauf à remettre en cause le principe de l’indemnisation intégrale en faisant peser sur les victimes l’augmentation du coût de la vie, il est indispensable de prendre en compte l’impact de l’inflation sur le rendement des placements ;
Attendu qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016, cette table de capitalisation présentant l’avantage d’être fondée sur une espérance de vie (tables 2006-2008) et un taux d’intérêt (TEC10 : taux sans risque à 10 ans) de 1,29%, corrigé de l’inflation
(0,25% en moyenne sur 2014-2015), soit un taux de 1,04%, la prise en compte de l’inflation pour capitaliser permettant de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répondant en conséquence à l’exigence de réparation intégrale ;
* Dépenses de santé futures
Attendu que les consorts B J sollicitent à ce titre l’indemnisation des frais d’achat de garnitures et protections à hauteur de 26 188,53 €, après capitalisation sur la base d’un euro de rente à 41,952 €, et après déduction de la prise en charge de la MDPH ;
Que l’intimé objecte qu’il n’est donné aucune indication sur ce que représente mensuellement la prestation de compensation du handicap au titre des frais spécifiques à compter du 1er janvier 2017 et considère que le poste de préjudice doit donc être réservé jusqu’à production des justificatifs ;
Attendu que la dépense annuelle à la charge des appelants au titre des protections et garnitures s’élève au montant non contesté de 876 € ;
Qu’entre le 1er octobre 2015 et le 31 janvier 2017, il a été versé au titre de la PCH une somme de 335,68 € au titre des protections, la direction de l’autonomie des personnes handicapées n’étant pas en mesure d’indiquer précisément les montants qui seront versés ultérieurement, à la date du 6 février 2017 ;
Qu’au vu des seuls justificatifs dont disposent à ce jour les appelants, la dépense qu’ils ont engagée entre le 21 octobre 2014 et la date de l’arrêt s’élève à 2191,20 € dont il convient de déduire la PCH représentant une somme de 20,98 € par mois, soit 388,13 € = 1 803,07 € ;
Que, pour la période postérieure, la dépense au titre des frais de garniture sera capitalisée comme suit : (624,24 € x 41,952) = 26 188,11 € ;
Attendu que les consorts B J sollicitent également l’indemnisation des frais d’ostéopathie à raison de deux séances annuelles, représentant une dépense annuelle de 100 €, et réclament à ce titre une indemnité de 4 195,20 € après capitalisation ;
Que le Fonds de garantie ne s’opposant pas à cette réclamation, il y sera fait droit pour la somme demandée ;
Qu’il sera ainsi alloué une indemnité de 32 186,38 € au titre des dépenses de santé futures ;
* Frais de véhicule adapté
Attendu que les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de 161 256,09 € au titre du renouvellement du véhicule adapté, sur la base d’une valeur d’achat de 19 465,50 €, d’un renouvellement tous les cinq ans et d’un euro de rente à 41,421, la voiture parcourant un nombre de kilomètres importants pour les rendez-vous médicaux et les déplacements de la vie courante et subissant des dégradations lors des crises de X ;
Que le Fonds de garantie estime que le surcoût d’acquisition du véhicule doit être amorti sur une durée de sept ans, au regard du renouvellement moyen du parc automobile par les ménages et de la durée de vie prolongée des véhicules modernes ;
Attendu que le capital représentatif revenant à X au titre de ce poste de préjudice sera évalué sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, en l’absence d’éléments justificatifs sur le kilométrage et l’état actuel du véhicule Mercedes Viano, ainsi qu’il suit :
6 000 € (surcoût d’acquisition en 2013)/ 7 x 40,348 (euro de rente à 24 ans) = 34 584 € ;
* Frais de logement adapté
Attendu que ce poste d’indemnisation concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap, l’indemnisation pouvant intervenir sur la base de factures, de devis ou même de conclusions d’un rapport d’expertise sur la consistance et le montant des travaux;
Qu’en l’espèce, les consorts B J fondent leur demande indemnitaire sur un descriptif quantitatif des travaux d’extension d’un pavillon existant établi le 10 juillet 2014 pour un prix de 289 642,60 € TTC par la société Domeva, une précédente estimation ayant été faite par cette même société le 19 mars 2014 pour un coût de 148 933,16 € ;
Que le projet d’aménagement consiste en une extension de la maison de la famille, avec une chambre et une salle de bains adaptée pour X, outre un espace de repos avec commodité pour la tierce personne, avec entrée indépendante ;
Que ce projet offre un environnement adapté au handicap de X, à sa sécurité et à une occupation paisible pour sa famille de la maison existante ;
Que le Fonds de garantie objecte que le projet de vie de la victime n’est pas défini avec certitude puisque celle-ci est prise en charge en MAS, aucune précision n’étant apportée sur la pérennité de cette prise en charge ;
Qu’il ajoute que la liquidation de ce poste de préjudice ne peut intervenir sur la base d’un document établi unilatéralement au seul profit de la victime et l’intimé considère qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre une expertise architecturale contradictoire, en soulignant que la prestation de compensation du handicap aura vocation à être déduite de ce poste, dans sa partie concernant les aménagements du domicile ;
Attendu que la nécessité d’adaptation du logement de X existe indépendamment de sa prise en charge en MAS puisqu’il retourne au domicile familial chaque soir et qu’il y vit durant les fins de semaine et les vacances scolaires ;
Que la critique du caractère non contradictoire du projet de la société Domeva par l’intimé est inopportune dès lors que ce dernier a fait analyser ce projet par son expert, Monsieur N O, qui, après une visite in situ, a pu utilement formuler des observations, critiquant essentiellement la situation à l’étage de l’espace tierce personne jugé par ailleurs trop grand ;
Qu’au vu des descriptifs établis par la société Domeva, et en l’absence d’estimation contraire proposée par le Fonds de garantie sur la proposition d’aménagement par extension de la maison existance, il sera alloué à X B J une indemnité de 160 000 € au titre de l’aménagement de son logement, incluant les frais d’architecte, dont il convient de déduire les prestations MDPH à hauteur de 7 599,92 €, soit une somme de 152 400 € ;
* Frais de tierce personne après consolidation
Attendu que sur la base d’un besoin en aide humaine 24/24 et d’un taux horaire indifférencié de 25 €, la victime estime son préjudice à 430 625 € pour la période échue au 20 avril 2017, dont à déduire les prestations MDPH s’élevant à 8 646,04 € ;
Que, pour la période postérieure, les appelants sollicitent une rente mensuelle de 16 604,16 € avec indexation, lorsque X est pris en charge par la MAS, et une rente mensuelle de 20 500 € avec indexation lorsqu’il ne le sera plus ;
Attendu que le Fonds de garantie offre, au titre de la période échue au 31 janvier 2017, un capital de 224 076,94 € sur la base d’un taux horaire de 15 € en aide active et de 13 € en heure passive, puis, à compter du 1er février 2017, une rente trimestrielle de 27 787,50 €, dont à déduire la PCH, dont le montant devra être justifié chaque année par les appelants ;
Et attendu qu’il convient de se reporter à la motivation figurant au paragraphe consacré à la tierce personne avant consolidation, quant à la discussion portant sur la durée nécessaire d’une tierce personne estimée par la cour à 24 heures sur 24 et à 15 heures sur 24 les jours où X est à la MAS, et sur la justification d’une distinction entre les heures de substitution et les heures de simple assistance ;
Qu’il y a lieu de se placer à la date de l’arrêt pour l’évaluation des sommes dues au titre de la tierce personne, soit en capital pour la période écoulée au 11 juillet 2017 et sous forme d’une rente à partir du 12 juillet 2017 ;
Que le besoin d’assistance sera ainsi évalué à 24 heures pendant (994 jours – 534 jours passés à la MAS), représentant à hauteur des deux tiers une aide de substitution et à hauteur d’un tiers une simple assistance, soit (460 x 24) x 2/3 + (460 x 24) x1/3 = 7360 heures d’aide de substitution et 3680 heures d’assistance, et (534 x 15) x 2/3 + (534 x 15) x1/3 = 5340 heures d’aide de substitution et 2670 heures d’assistance, soit un total de 12 700 heures d’aide de substitution et 6 350 heures d’assistance ;
Attendu que, pour la période antérieure au 12 juillet 2017, faute de justificatif du recours à un organisme spécialisé, il convient de retenir un taux horaire de 17 € pour l’aide de substitution et de 15 € pour l’assistance, et le capital représentatif revenant à la victime peut ainsi être fixé à (12 700 x 17) + (6350 x 15) = 311 150 € dont doivent être déduites les prestations MDPH s’élevant à 9 814,42 € à la date du 11 juillet 2017, soit une indemnité de 301 335,58 € ;
Que le coût annuel de la tierce personne peut être évalué comme suit, sur la base d’un besoin d’aide humaine 24 heures sur 24 pendant (365 jours + 5 semaines de congés payés et 10 jours fériés – 220 jours en MAS) et 15 heures sur 24 pendant 220 jours, et d’un coût horaire de 17 € pour l’aide de substitution et de 15 € pour l’assistance :
— aide de substitution : 17 € x 16 h x 180 jours par an + 17 € x 10 h x 220 jours par an = 86 360 €
— assistance : 15 € x 8 h x 180 jours par an + 15 € x 5 h x 220 jours par an = 38 100 € ;
Qu’à compter du 12 juillet 2017, X B J percevra une rente annuelle de 124 460 € payable par tranches trimestrielles de 31 115 € majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et dont devront être déduites les prestations MDPH dont le montant annuel devra être justifié par les époux B J pour la première fois au 1er septembre 2017 ;
*Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Attendu que la victime sollicite l’octroi d’un capital de 1 094 508,50 € sur la base d’un revenu moyen de 2 202 € capitalisé sur la base d’un euro de rente à 41,421 à 22 ans, outre la somme de 66 060 € au titre des pertes de gains professionnels échues depuis la date de consolidation, sur la même base ;
Que le Fonds de garantie offre d’indemniser la perte de gains professionnels futurs sur la base du SMIC net mensuel 2016 de 1 141,61 € et sous forme d’une rente viagère mensuelle qui sera revalorisée annuellement conformément aux dispositions de L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ne fait aucun doute, au vu de l’expertise, que l’infraction a compromis toute chance pour X B J d’accéder à une activité professionnelle quelconque ;
Que l’intéressé n’ayant eu aucune scolarité ni formation professionnelle, l’appréciation de sa perte de gains futurs ne peut se faire que dans l’abstrait, mais en tenant compte des éléments connus ;
Que les éléments du dossier ne permettent pas de corroborer l’allégation selon laquelle la victime aurait pu espérer percevoir un salaire de 2 202 € correspondant selon les appelants au salaire moyen net français ;
Que la perte de gains professionnels futurs peut ainsi être évaluée sur la base d’un revenu mensuel de 1 200 €, étant observé que X s’est vu attribuer une allocation adulte handicapé qui s’élevait à 807,65 € au 8 janvier 2016 dont il doit être tenu compte ;
Que pour les 33 mois écoulés depuis la date de consolidation, il sera alloué à la victime la somme de 39 600 €, outre, sur la même base, un capital de 604 109 € calculé à partir de l’euro de rente à 21 ans (41,952), la capitalisation étant adaptée au regard du placement sous protection judiciaire de X, soit au total du chef de la perte de gains professionnels futurs la somme de 643 709 € ;
* Incidence professionnelle
Attendu que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;
Qu’il a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;
Attendu que les consorts B J prétendent qu’il existe une incidence professionnelle certaine pour la victime dans la mesure où celle-ci ne jouira jamais de la sphère professionnelle, n’aura jamais de carrière professionnelle ni de collègues de travail, et n’éprouvera jamais le plaisir de la réussite professionnelle, soulignant que l’inactivité professionnelle totale, le désoeuvrement sont un facteur d’exclusion sociale ;
Qu’ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de 200 000 € en réparation de ce poste de préjudice ;
Attendu que le Fonds de garantie considère que X ne peut subir aucune incidence périphérique du dommage touchant la sphère professionnelle et qu’il n’exposera jamais de frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer un quelconque emploi en raison du handicap survenu dans les suites immédiates de sa naissance ;
Qu’il n’est pas contestable que X ne pourra jamais exercer un emploi mais la privation de toute activité professionnelle est d’ores et déjà prise en compte par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, fixé en tenant compte du très lourd handicap imputable à l’infraction ;
Que les consorts B J seront ainsi déboutés de ce chef de demande ;
* Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Attendu qu’il s’agit d’indemniser la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, ce poste de préjudice s’appréciant in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise ;
Que les appelants font valoir que X n’a pas pu suivre une formation scolaire classique, n’ayant été scolarisé que de manière tout à fait exceptionnelle en rappelant que le droit à l’éducation est un droit fondamental et en précisant que ses frères et soeurs poursuivent une scolarité plutôt brillante ;
Qu’ils réclament à ce titre une somme de 116 000 € ;
Attendu que l’intimé s’oppose à cette demande, faisant valoir que le préjudice scolaire ne concerne que l’enfant qui a entrepris un cursus scolaire et qui, du fait de l’accident ou de l’infraction dont il a été victime, a perdu une ou plusieurs années d’études ou a été contraint de changer d’orientation scolaire ;
Qu’au même titre que l’incidence professionnelle, l’impossibilité pour X d’avoir un cursus scolaire est d’ores et déjà prise en compte par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et la demande formée au titre du préjudice scolaire par les consorts B J sera rejetée ;
2. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu’il est réclamé à ce titre une somme de 162 741 € au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de la consolidation, sur la base d’une indemnité journalière de 25 € pour les périodes de déficit total et de 95 % de 25 € pour les périodes de déficit partiel telles que définies par l’expertise ;
Que le Fonds de garantie offre une somme de 148 099,30 € sur la base d’une somme forfaitaire de 23 € par jour ;
Qu’au regard de la durée exceptionnelle de la période d’incapacité temporaire et de la gravité du handicap de la victime, l’indemnisation du déficit fonctionnel sera évaluée sur une base de 25 € par jour, représentant une somme totale de (68 jours x 25) + 6778 jours x (95 % x 25) = 162 677,50 € ;
* Souffrances endurées
Attendu que l’expert a quantifié l’intensité des souffrances à 6,5/7 ;
Que les appelants sollicitent à ce titre une indemnité de 60 000 €, tenant compte des crises d’épilepsie quotidiennes très invalidantes dont souffre X ;
Que le Fonds de garantie offre de verser au titre des souffrances endurées une somme de 35 000 € ;
Que les lésions traumatiques telles que décrites dans l’expertise (vomissements, hypertension intra crânienne générée par l’hématome sous dural, nécessitant quatre interventions chirurgicales, cécité et crises d’épilepsie pluri hebdomadaires, parfois journalières qui peuvent s’accompagner de chute) et la persistance des soins et des examens médicaux justifient amplement d’allouer la somme de 50 000 € au titre du pretium doloris ;
*Préjudice esthétique temporaire
Attendu que les appelants prétendent que, bien que l’expert ait omis de retenir ce poste de préjudice, il ne fait pas discussion car l’apparence physique de X n’a pas évolué depuis les secouements, si ce n’est qu’il a grandi, et qu’il présentait, dès le mois de janvier 1996, un strabisme divergent, des mouvements désordonnés du corps et une démarche déguingandée, c’est à dire un aspect d’enfant 'débile’ ;
Qu’ils sollicitent en réparation une indemnité de 18 500 € ;
Attendu que l’intimé s’oppose à cette demande en relevant que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de ce préjudice comme spécifique et distinct du préjudice esthétique définitif ;
Attendu que le préjudice définitif décrit par l’expert qui sera évalué ci-après se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire et il n’y a dès lors pas lieu de prévoir une indemnisation distincte pour la période antérieure à la consolidation ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Attendu que l’expert a longuement décrit les séquelles que conserve la victime et il a considéré que le déficit fonctionnel global doit tenir compte de la cécité, de l’incapacité de tout apprentissage, des troubles praxiques majeurs, de la comitialité et du langage vraiment minimal ;
Que ce tableau clinique a justifié un taux de déficit de 93 % retenu par le Docteur S-P ;
Attendu qu’il est réclamé une indemnité de 697 500 € à ce titre, sur la base d’une valeur de point de 7 500 €, l’intimé offrant 491 040 € sur la base d’un point de déficit de 5 280 €, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation ;
Que compte tenu de l’âge de X qui avait 18 ans à la date de la consolidation, la valeur du point de déficit peut être estimée à 7 200 € en sorte qu’une indemnité de 669 600 € doit être allouée à la victime ;
*Préjudice d’agrément
Attendu que la réparation d’un préjudice d’agrément, distincte du poste de déficit fonctionnel, ne vise qu’à indemniser le préjudice résultant de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Que les appelants prétendent que le préjudice d’agrément est total puisqu’il ne pourra jamais bénéficier des joies usuelles de la vie et sollicitent l’allocation d’une indemnité de 50 000 € ;
Que le Fonds de garantie objecte que, compte tenu du handicap immédiat de X, aucun préjudice d’agrément n’est constitué puisqu’il n’a jamais pu pratiquer aucune activité spécifique ou de loisir ;
Qu’en l’absence de pratique régulière d’une activité sportive ou de loisir par la victime antérieurement à l’infraction, les consorts B J seront déboutés de ce chef de demande ;
*Préjudice esthétique permanent
Attendu qu’il est réclamé une somme de 50 000 € au titre du préjudice esthétique permanent de X, qui tient principalement aux troubles de coordination et de motricité qui attirent l’attention mais également au strabisme divergent de l’oeil gauche qui lui donne un air de débilité mentale profonde selon les médecins ;
Que le Fonds de garantie offre une indemnité de 27 500 € ;
Attendu que l’expert a évalué ce préjudice esthétique permanent à 5,5/7 résultant principalement aux troubles de coordination et de motricité et des postures induites par ces troubles qui attirent l’attention ;
Qu’au regard de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 30 000 € en réparation de ce poste de préjudice ;
*Préjudice sexuel
Attendu que la victime réclame de ce chef la somme de 70 000 € en faisant valoir que la gravité de ses séquelles neurologiques ne lui permettent pas d’avoir conscience de la réalité de ce qu’aurait pu être une vie sexuelle normale, ses désirs étant socialement inadaptés puisqu’il est capable de se masturber dans les lieux publics et en présence de membres de sa famille ;
Que l’intimé offre une somme de 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;
Attendu que l’expert relève que X a des pulsions sexuelles qu’il ne contrôle pas et qui posent problème et qu’il ne pourra pas avoir une sexualité correcte ;
Qu’au regard du jeune âge de la victime, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 35 000 € ;
*Préjudice d’établissement
Attendu que les consorts B J estiment que le préjudice d’établissement de X est total puisqu’il lui est impossible d’envisager une vie de couple autonome et d’élever des enfants et ils réclament à ce titre une somme de 70 000 € ;
Que le Fonds de garantie offre une somme de 35 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
Attendu que du fait des lourdes séquelles résultant de l’infraction dont il a été victime alors qu’il était bébé, X B J a perdu toute chance de réaliser un projet de vie familial et social personnel ;
Que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 50 000 € ;
Attendu que l’indemnité globale à revenir à la victime s’élève ainsi
— pour les préjudices patrimoniaux à 596 €+ 23 363,60 €+ 1 591 460,65 €+ 16 108,80 € + 32 186,38 €+ 40 584 € + 152 400 €+301 335,58 € + 643 709 € = 2 801 744,01 €, outre une rente viagère indexée d’un montant annuel de 124 460 € payable par tranches trimestrielles de 31 115 € ;
— pour les préjudices extra-patrimoniaux : 162 677,50 € + 50 000 € + 669 600 € +
30 000 € + 35 000 € + 50 000 € = 997 277,50 € ;
Que l’indemnité globale à revenir à la victime s’élève en conséquence à 3 799 021,51 € dont il y a lieu de déduire les provisions versées à hauteur de la somme non contestée par la victime de 250 000 € ;
Qu’après déduction des provisions versées, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions doit être condamné à payer à X B J la somme de 3 549 021,51 €, outre une rente viagère indexée comme rappelée ci-dessus de 124 460 € payable selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous ;
Sur les demandes indemnitaires des proches de la victime
Sur la forclusion des demandes
Attendu que l’intimé oppose la forclusion de l’article 706-5 du code de procédure pénale aux demandes des parents et frères et soeur de la victime, lequel prévoit que la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, à peine de forclusion ;
Qu’il ajoute, qu’en vertu de ce texte, il est possible d’être relevé de la forclusion lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ;
Que le Fonds de garantie fait valoir en l’espèce que les consorts B J ont rappelé que l’infraction avait été commise entre le 10 et le 24 janvier 1996 et qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte à l’époque, et qu’ils n’ont déposé leur requête que le 15 juillet 2010, de sorte que leurs demandes sont incontestablemen atteintes par la forclusion ;
Attendu que les appelants ne contestent pas ne pas avoir saisi la CIVI dans le délai prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale mais demandent à être relevés de la forclusion en faisant valoir que lorsque les faits de secouements sont survenus en janvier 1996 il leur avait été indiqué qu’il était impossible à ce stade de déterminer les causes des troubles de X, la connaissance de la science et de la médecine ne permettant pas de déterminer de façon certaine l’existence de secouements, désormais qualifiés de syndrome de bébé secoué ;
Qu’ils rappellent qu’à l’époque, le parquet de Mâcon avait classé l’affaire sans suite pour défaut d’infraction pénale ;
Qu’ils prétendent ainsi qu’ils n’étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits puisque l’infraction n’était ni déterminée ni déterminable et que ce n’est que le 24 janvier 2013, lors du dépôt du rapport d’expertise, qu’ils ont été informés de l’existence d’une infraction pénale une fois le diagnostif de syndrome de bébé secoué posé ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les premiers certificats médicaux, et notamment le rapport du docteur D, requis par les services de gendarmerie, mentionnaient qu’il n’était pas possible de conclure, de façon formelle, à la nature traumatique des lésions intracrâniennes présentées par X, âgé de quatre mois, dont on sait qu’elles peuvent résulter, chez le nourrisson, d’un état de déshydratation sévère ;
Qu’en revanche, le certificat établi le 31 mai 1996 par le Docteur E, médecin au CHU de Besançon, après la troisième hospitalisation de X, évoquait l’origine traumatique des hématomes souduraux puisque le médecin écrivait ' la récidive des hématomes sousduraux avec saignement sur une zone fragilisée ne peut être spontanée et nous suspectons, sans pouvoir l’affirmer, que ces saignements sont d’origine traumatique (enfant secoué par exemple) ;
Qu’aucun des éléments médicaux postérieurs à ce certificat ne vient donner aux parents de X d’informations complémentaires sur la certitude de l’origine traumatique des lésions dont a souffert leur fils en 1996, à l’exception du rapport établi le 28 avril 2011 par le Docteur T-U, qui est postérieur à la saisine de la CIVI ;
Que le Docteur F qui indique avoir suivi très régulièrement X depuis son hospitalisation du 24 janvier 1996, précise, dans un certificat établi le 26 juillet 2010, postérieurement au dépôt de la requête des époux B J, que l’enfant a présenté un tableau neurologique à cette époque en rapport avec la présence d’un hématome sous dural frontal bilatéral associé à des hémorragies rétiniennes et d’un oedème papillaire au fond d’oeil, et qu’il ne fait pas le moindre doute que cette symptomatologie était en rapport avec un syndrome des bébés secoués, la suite ayant montré une évolution tout à fait compatible avec ce diagnostic et malheureusement des séquelles relativement importantes sont apparues depuis cette date ;
Que ces différents avis médicaux qui évoquent l’origine traumatique des lésions présentées par X dès l’année 1996, étaient connus par les époux B J dès cette période et leur permettaient donc de faire valoir leurs droits à ce moment là, ce qui exclut qu’ils puissent être relevés de la forclusion, les conditions prévues par l’article 706-5 susvisé n’étant pas réunies ;
Que les victimes indirectes seront ainsi déclarées irrecevables en leurs demandes indemnitaires, pour cause de forclusion ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application des articles R 91 et R 93 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d’appel seront à la charge du Trésor Public ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à la charge du Fonds de garantie qui succombe une partie des frais de procédure exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2011 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Mâcon,
Dit que Monsieur X B J a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi en suite des violences volontaires de type bébé secoué dont il a été victime au cours du mois de janvier 1996,
Fixe les préjudices patrimoniaux de X B J relatifs
— aux dépenses de santé actuelles à 596 €,
— aux frais divers à 23 363,60 €,
— aux frais de tierce personne jusqu’au 20 octobre 2014 à 1 591 460,65 €,
— aux frais de garnitures et protections : 16 108,80 €,
— aux dépenses de santé futures à 32 186,38 €,
— aux frais de véhicule adapté : 6 000 + 34 584 €,
— aux frais de logement adapté à 152 400 €,
— aux frais de tierce personne à compter du 20 octobre 2014 à 301 335,58 €, outre une rente viagère indexée d’un montant annuel de 124 460 € payable par tranches trimestrielles de 31 115 € majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et dont devront être déduites les prestations MDPH dont le montant annuel devra être justifié par les époux B J pour la première fois au 1er septembre 2017,
— à la perte de gains professionnels futurs à 643 709 €,
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de X B J relatifs
— au déficit fonctionnel temporaire à 162 677,50 €,
— aux souffrances endurées à 50 000 €,
— au déficit fonctionnel permanent à 669 600 €,
— au préjudice esthétique permanent à 30 000 €,
— au préjudice sexuel à 35 000 €,
— au préjudice d’établissement à 50 000 €,
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Monsieur X B J, représenté par ses tuteurs Monsieur et Madame M B J, une indemnité compensatrice de ses préjudices d’un montant global de 3 549 021,51 €, après déduction des provisions versées à hauteur de 250 000 €,
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Monsieur X B J, représenté par ses tuteurs Monsieur et Madame M B J une rente annuelle et viagère d’un montant annuel de 124 460 € payable par fractions trimestrielles de 31 115 € majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et dont devront être déduites les prestations MDPH dont le montant annuel devra être justifié par les époux B J pour la première fois au 1er septembre 2017,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion les demandes indemnitaires formées à titre personnel par les consorts B J,
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer aux consorts B J la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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