Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2026, n° 2605252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Pere renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
L’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
L’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’un entretien individuel et confidentiel par une personne qualifiée ;
La preuve que les autorités suisses ont été saisies n’est pas rapportée, en violation de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 ;
17 du règlement (UE) n°604/2013 ont été méconnus car l’autorité préfectorale aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, car il a été hébergé en Suisse dans de mauvaises conditions.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Père, représentant M. C…, absent, en présence de Mme B…, interprète en langue turque, qui reprend ses écritures et ajoute que l’article 4 du règlement Dublin III a été méconnu, car il ressort des documents produits par la préfète de l’Essonne que les brochures A et B qui lui ont été remises étaient rédigées en français et non en turc, seule langue qu’il comprend ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 9 septembre 1993 à Gaziantep (Turquie), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 19 mars 2026, auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. C… au moyen du système « VISABIO » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile le 6 septembre 2023 auprès des autorités suisses. Les autorités suisses, saisies le 23 mars 2026 par la préfète de l’ Essonne d’une demande de reprise en charge de M. C… ont accepté la requête de la préfète le 25 mars 2026. Par un arrêté du 14 avril 2026 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer M. C… aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 visé ci-dessus : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. »
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions citées plus haut dans une langue qu’il comprend constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de transfert, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision.
7. Il ressort des pièces du dossier produites par la préfète de l’Essonne, que, contrairement à la mention contenue dans le résumé de l’entretien individuel, les brochures A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? que M. C… s’est vu remettre, lors de l’entretien individuel du 19 mars 2026, étaient rédigées en français et non en langue turque. Une telle omission a été de nature à priver effectivement l’intéressé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la décision de transfert contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et se trouve, pour ce motif, entachée d’illégalité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 14 avril 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté contesté n’implique pas que le préfet territorialement compétent enregistre la demande d’asile de l’intéressé selon la procédure normale, mais seulement qu’il procède au réexamen de sa demande d’asile. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Pere, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 avril 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé le transfert de M. C… aux autorités suisses est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Pere, conseil de M. C… une somme de 1 000 (MILLE) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. D… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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