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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2513698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B…, représenté par
Me Hocini-Brouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des
Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des
Hauts-de-Seine sur sa demande indemnitaire préalable ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive résultant du délai de traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour et de la non délivrance fautive de son titre de séjour de plein droit ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… B… résidait à Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Versailles n’est territorialement pas compétent pour connaître du présent litige portant sur une décision individuelle prise dans l’exercice du pouvoir de police des étrangers, lequel relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de le transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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