Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2026, n° 2606171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, et un mémoire enregistré le 23 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, matérialisée par le courrier du 28 avril 2026, par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants lui a notifié l’interruption de son contrat de travail à la date du 8 mai 2026, durant sa période d’essai ;
- d’ordonner la suspension de la procédure d’éviction engagée à son encontre ;
- d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de le réintégrer et de mettre en œuvre sans délai le mi-temps thérapeutique préconisé par la médecine du travail.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de toutes ressources, que la rupture interrompt brutalement son protocole de reprise thérapeutique fixé au 11 mai 2026, ce qui menace gravement sa stabilité psychique déjà fragilisée ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’une incohérence majeure, l’administration ayant signé une prolongation de la période d’essai le 24 avril 2026 pour finalement rompre le lien contractuel, le 7 mai, sans aucun service fait entre-temps ;
- le mail du 6 mai 2026 prouve que les ressources humaines ont sciemment refusé d’organiser la visite de reprise demandée par la médecine du travail ;
- l’administration a fait preuve d’une précipitation fautive pour passer outre l’intervention des délégués handicap ;
- la décision est fondée sur une discrimination en raison de son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code de la fonction publique et de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les obligations de sécurité et d’aménagement raisonnable garantis par l’article L. 131-7 du code de la fonction publique et par l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’abus de droit, la période d’essai ayant pour unique objet d’évaluer les aptitudes professionnelles de l’agent, ce qui n’a pu être fait dès lors qu’il a été placé en arrêt de travail ;
- elle révèle des agissements répétés de nature à altérer gravement sa santé et est constitutive de harcèlement moral ;
- le retrait de la décision verbale du 7 mai 2026 ne met pas fin au litige, l’administration lui ayant notifié, postérieurement à l’introduction de la requête, son intention de mettre fin à son contrat de travail, le 3 juin 2026 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir qu’un nouvel avenant au contrat de travail, prolongeant la période d’essai jusqu’au 9 juin 2026, a été établi ; que la décision de mettre fin au contrat de travail du requérant, notifiée lors de l’entretien du 7 mai 2026, est retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606253 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés, qui a informé les parties du fait que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision insusceptible de recours ;
- les observations de M. B…, accompagné de son père, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe, et précise qu’il est placé en mi-temps thérapeutique du 11 mai 2026 au 12 juillet 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté, le 1er juillet 2025, par la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) pour occuper, sous contrat à durée déterminée de trois ans, la fonction de gestionnaire comptabilité auxiliaire des immobilisations. L’article 3 du contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois, jusqu’au 30 septembre 2025. Par avenant n°1 du 17 avril 2026, la période d’essai prévue au contrat de travail a été prolongée jusqu’au 17 mai 2026, afin de prendre en compte les arrêts de travail et les périodes d’absence du requérant. Par avenant n°2 du contrat de travail en date du 12 mai 2026, la période d’essai prévue au contrat de travail a été prolongée jusqu’au 9 juin 2026. Par lettre du 19 mai 2026, M. B… a été convoqué, à la date du 3 juin 2026, afin de se voir notifier l’interruption de son contrat de travail au 4 juin 2026, durant sa période d’essai.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a entendu, dans le dernier état de ses écritures, demander la suspension de l’exécution de la décision du ministre des armées du 19 mai 2026, portant convocation pour le 3 juin 2026 à 10h00, dans le cadre d’une procédure de rupture de contrat du fait de l’administration. Une telle convocation constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer, les conclusions de la requête à fin de suspension sont irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction. En tout état de cause, à supposer que M. B… ait entendu demander la suspension de la décision portant rupture de son contrat de travail, qui doit intervenir le 4 juin 2026, sa requête est prématurée et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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