Rejet 30 juin 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2603665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2025, N° 2503009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 du préfet des Yvelines l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse du 1 rue du Dauphiné à Freneuse (78840) et lui faisant obligation de se présenter de se présenter quotidiennement à l’exception des jours fériés à la Gendarmerie nationale de Bonnières-sur-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le tribunal fixera le montant en équité sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il est entré en France en 2021 où il a été hébergé chez sa tante ; il a entretenu une relation avec une femme dont il a eu un fils né au mois de juillet 2023 et qui est également la mère de deux filles abandonnées par leur père et dont il s’est occupé ; il prend soin de tous, la mère étant malade ; il a engagé des démarches le 22 juillet 2025 en vue de la régularisation de sa situation ;
- il ne possède aucun lien de famille en Algérie et travaille dans le bâtiment ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches familiales dur le sol français ;
- il est en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° (L.423-23) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors que l’on ne saurait contraindre son fils à quitter la France où il est né et qu’il perdrait ses attaches paternelles dans le cas contraire ;
- il possède un permis de conduire algérien et accomplira au mois d’avril un travail d’intérêt général.
Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense le 15 avril 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de Mme le Montagner ;
- Me Maio, avocate désignée d’office, représentant M. C…, présent qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en insistant sur la qualité de parent d’enfant français du requérant etrequérant et l’absence de menace à l’ordre public que constitue son comportement ;
- Me Me Hacker représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en relevant que la date d’entrée de M. C… sur le territoire n’est nullement établie, pas plus que l’intéressé ne justifie s’occuper effectivement de son enfant, ayant déclaré être séparé de la mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… C…, ressortissant algérien né le 31 mai 1998, est entré en France selon ses déclarations en 2021 sans être en possession des documents exigés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis s’y est maintenu irrégulièrement en s’abstenant de toute démarche en vue de la régularisation de sa situation avant le 22 juillet 2025. Par un arrêté du 1er octobre 2024, ultérieurement confirmé par une décision n° 2503009 du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 17 mars 2026 pour conduite d’un véhicule malgré une interdiction judiciaire. Par une décision du 17 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par une décision du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse du 1 rue du Dauphiné à Freneuse (78840).
2.En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui », d’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Enfin, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En l’espèce, si M. C… se prévaut de la naissance le 20 juillet 2023 de son fils A…, reconnu le 3 juillet 2024 et issu de son union avec Mme D… de nationalité française, dont il a déclaré être séparé lors de son audition du 17 mars 2026, il ne saurait se déduire des pièces qu’il verse au dossier, et notamment des trois factures de faible montant produites, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ne justifiant par ailleurs d’aucune activité professionnelle depuis son entrée alléguée sur le territoire en 2021. Il n’établit pas davantage, autrement que par des photographies, prendre à sa charge les deux enfants de sa compagne issus d’un lit précédent. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a ni méconnu les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, il n’est pas établi que M. C… serait démuni de toute attache dans le pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 23 ans et où résident encore sa mère et sa sœur.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
.
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le ***.3 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. le MontagnerLe greffier
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines au Nom du 1er défendeur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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