Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 avr. 2026, n° 2514818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été mis en mesure de faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir préalablement vérifié son droit au séjour, dès lors qu’il est parent d’un enfant français et pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive dite « retour » ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 novembre 1978, déclare être entré en France au mois de mai 2021. Il a été interpellé par les services de police le 12 novembre 2025. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Il résulte de ces stipulations que les conditions qu’elles posent tenant à ce que le ressortissant algérien exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins sont alternatives. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Par ailleurs, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu en concubinage en France avec une ressortissante française et qu’un enfant français, qui réside en France, est né de cette union le 2 mars 2023, l’intéressé l’ayant reconnu le 26 novembre 2022, préalablement à la naissance. Par ailleurs, il exerce conjointement l’autorité parentale avec la mère de son enfant aux termes d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiale près le tribunal de judiciaire de Créteil le 28 mars 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, il remplissait les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » prévu par les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif qui le fonde, à savoir la méconnaissance par le préfet du droit au séjour dont dispose M. B…, et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté en litige, la délivrance à M. B… d’un titre de séjour.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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