Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2535176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lendrevie, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de 6 mois ou de 3 mois renouvelable, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’un justificatif de séjour régulier pour travailler et effectuer, dans le cadre de ses études en soin infirmier, des stages professionnels ; que, malgré ses sollicitations, elle n’a pas eu de réponse de la part de la préfecture de police sur l’état de sa demande de titre de séjour déposée le 29 août 2024 ; que, faute de justificatif de séjour régulier, elle risque de faire l’objet d’une interpellation, ce qui génère chez elle de l’anxiété ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 16 décembre 2004, a déposé le 29 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de 6 mois ou de 3 mois renouvelable.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2024. En application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la mesure sollicitée.
D’autre part, si pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure demandée, Mme A… fait notamment valoir qu’elle a besoin d’un justificatif de séjour régulier pour travailler et effectuer dans le cadre de ses études en soin infirmier, des stages professionnels, elle n’établit pas avoir été dans l’incapacité de trouver un stage en l’absence de justificatif de séjour régulier, pas plus qu’elle n’établir la réalité de la nécessité d’effectuer un tel stage pour valider sa formation professionnelle. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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