Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2402590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai ses conditions matérielles d’accueil à compter du 1er octobre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
le contradictoire n’a pas été respecté ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’article L. 551-16 n’est pas conforme à la directive 2013/33/U2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né en 1991, est entré en France le 5 novembre 2022 et a déposé une demande d’asile le 16 novembre 2022, à l’occasion de laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de transfert et d’un arrêté portant assignation à résidence. N’ayant pas respecté son obligation de pointage, il a été déclaré en fuite et, par une décision du 19 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Il demande d’annuler la décision du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministre de l’intérieur, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme C… B…, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, réalisé le 16 novembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, par un courrier du 24 mai 2023, régulièrement notifié le 30 mai 2023, l’OFII a invité le requérant à faire valoir ses observations sur son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas précisé et ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, M. D… soutient que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Il se borne toutefois à indiquer qu’il « souffre de plusieurs problèmes médicaux », sans autres précisions, et le certificat du 22 mai 2023 dont il se prévaut et qui fait état de douleurs et raideurs au genou et à la hanche, n’est aucunement circonstancié. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le demandeur d’asile qui se voit refuser les conditions matérielles d’accueil puisse bénéficier de l’accès aux autres dispositifs d’aide sociale prévus par le droit interne et qui permettent de garantir un niveau de vie digne tel qu’exigé par l’article 20, paragraphe 5, de la directive 013/33/UE du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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