Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2025, n° 2406448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C B épouse A, ressortissante russe née en 1983, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative , outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction, que Mme B, ressortissante russe née en 1983, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 6 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier, que par un courrier du 24 octobre 2024, les services préfectoraux ont sollicité la production de pièces complémentaires, lesquelles ont été reçues le 7 novembre 2024. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré et ce, malgré les nombreuses relances adressées à l’administration, lesquelles ont été produites dans le cadre de l’instance. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme B, la carence du préfet dans la délivrance du récépissé sollicité, notamment sur son droit à se maintenir en France et à bénéficier de ses droits sociaux, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Almairac, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a renoncé, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a renoncé, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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